TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402958_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, la société Cofitex, représentée par Me Letellier de la Selarl d'avocats, Symchowicz-Weissberg et associés demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la procédure de passation du marché public engagée en vertu d'un appel public à la concurrence du 7 juin 2024 par les hôpitaux de La Rochelle-Ré-Aunis - établissement support du groupe hospitalier de territoire (GHT) Atlantique 17 - selon une procédure adaptée en vue de la réalisation d'un audit énergétique de la blanchisserie et l'élaboration d'un schéma directeur d'investissement des choix énergétiques pour les établissements du GHT Atlantique 17 et plus particulièrement pour les hôpitaux de La Rochelle-Ré-Aunis agissant pour le compte du GCS Charente-Maritime Nord ; 2°) de mettre à la charge des hôpitaux de La Rochelle-Ré-Aunis la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a décidé de participer à la procédure de passation, en qualité de membre d'un groupement, dont le mandataire est la société Ilao mais par décision en date du 18 octobre 2024 notifiée le 24 octobre 2024, la société Ilao a été informée du rejet de l'offre déposée et de l'attribution du marché à la société CTTN ; - la procédure est viciée par une violation du principe d'impartialité et par un conflit d'intérêt qui constitue un manquement à l'article L.2141-10 du code de la commande publique ; en effet, M. A responsable d'exploitation de la Blanchisserie du GCS Charente-Maritime Nord qui est impliqué dans la procédure est relation directe avec M. Nguyen, vice-président de la CTTN, attributaire pressenti, puisque tous deux siègent au sein de l'association professionnelle " Union des responsables de blanchisserie hospitalière " (URHH) et participent également au groupe de communication de ladite association. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le groupe hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis conclut au non-lieu à statuer et à la mise à la charge de la société Cofitex de la somme de 3 000 euros au titre des frais de l'instance. Il soutient que : - aucun contrat n'a été signé à l'issue de la procédure de consultation et en accord avec le GCS Blanchisserie, il a été décidé de ne pas donner suite à la procédure en cours conformément aux articles R 2185-1 et R 2385-1 du code de la commande publique pour motif d'intérêt général et plus précisément pour motif économique d'ordre budgétaire ; la requérante et la société attributaire en ont été informées et la requête est désormais dépourvue d'objet ; - au surplus, les moyens invoqués ne sont pas fondés ; le manque d'impartialité ne peut résulter de l'appartenance commune à une association professionnelle regroupant de très nombreux membres ; l'irrégularité alléguée ne suffit pas, à elle-seule, à emporter l'annulation de la procédure de passation du marché, la société Cofitex ne démontrant pas que cette irrégularité invoquée est susceptible de l'avoir lésée ; la société Cofitex se trouve dans une situation strictement identique à la société CTTN puisqu'elle est de la même manière membre de l'URBH. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cristille pour statuer sur les demandes en référé, en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". L'article L. 551-2 de ce code dispose que : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ". 2. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l'administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l'opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent. 3. Par un avis d'appel public à la concurrence publié le 7 juin 2024, les hôpitaux de La Rochelle-Ré-Aunis ont engagé une procédure de passation d'un marché pour la réalisation d'un audit énergétique de la blanchisserie et l'élaboration d'un schéma directeur d'investissement des choix énergétiques pour les établissements du GHT Atlantique 17. Par une décision du 18 octobre 2024, la directrice du groupe hospitalier a informé la société Ilao, mandataire du groupement dont la société Cofitex est membre, que l'offre que celle-ci avait présentée avait été rejetée et lui a précisé le nom de l'attributaire du marché, la société CTTN. La société Cofitex qui conteste son éviction demande au juge des référés d'annuler la procédure de passation du marché et de suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à sa passation. 4. Il résulte des dispositions citées plus haut de l'article L. 551-1 du code de justice administrative que les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure spéciale qu'elles instituent, ne peuvent être exercés ni après la conclusion du contrat ni lorsque le pouvoir adjudicateur décide, pour un motif d'intérêt général, de ne pas donner suite à la procédure de consultation. 5. Il résulte de l'instruction que, le 7 novembre 2024, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la directrice du groupe hospitalier a déclaré sans suite pour motif d'intérêt général compte tenu de la situation budgétaire du GCS " au regard du budget prévisionnel ", la procédure litigieuse. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la demande de la société Cofitex présentée devant le juge du référé précontractuel. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des parties une quelconque somme au titre des frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par la société Cofitex. Article 2 : Les conclusions de la société Cofitex et celles du groupe hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cofitex, au groupe hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis. Fait à Poitiers le 14 novembre 2024. Le juge des référés, signé P. CRISTILLE La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé D. GERVIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2402958_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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