TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402959_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, et des mémoires en production de pièces enregistrés le 20 août 2024 et le 29 août 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 avril 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'annulation d'un indu d'aide personnalisée au logement (APL) de 1 321,50 euros au titre de la période de janvier à décembre 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 30 juin 2023 mettant à sa charge un indu d'allocation adultes handicapés (AAH). Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ". Le premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, le cinquième alinéa de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, relatif à l'allocation aux adultes handicapés, prévoit que " Les différends auxquels peuvent donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglées suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l'allocation aux adultes handicapés, qui relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de M. A relatives à un indu d'allocation aux adultes handicapés (AAH) ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du juge judiciaire et doivent être rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () " 5. Il résulte de l'instruction que la décision du 11 avril 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté la demande d'annulation d'un indu d'aide personnalisée au logement (APL) de 1 321,50 euros au titre de la période de janvier à décembre 2022 a été notifiée à M. A par courrier recommandé, comportant la mention des voies et délais de recours, le 18 avril 2024. Sa requête a été enregistrée le 24 juillet 2024 soit postérieurement au délai de recours de deux mois. Les conclusions dirigées contre la décision relative à un indu d'APL sont donc tardives et doivent être rejetées comme irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A concernant un indu d'allocation aux adultes handicapés (AAH) sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Fait à Rouen le 26 novembre 2024. La magistrate désignée, signé H. C N°2402959
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Chronologie de l'affaire
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TA7626 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402959_20241126
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2402959_20241126
Données disponibles
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