TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 7 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402960_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Bezaud, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse l'a placée en congé de maladie ordinaire sur la période allant du 18 février 2023 au 12 février 2024 ; 2°) d'enjoindre à cette autorité administrative de procéder à un nouvel examen de sa situation faisant suite à l'accident subi le 17 février 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son arrêt de travail fait suite à l'agression verbale dont elle a été victime le 17 février 2023 de la part d'un collègue de travail et elle a bénéficié depuis, à titre temporaire, d'un congé d'invalidité imputable au service ; - la condition d'urgence est remplie car, ayant perçu un plein traitement durant 17 mois, l'exécution de la décision ne lui ouvre droit qu'au plein traitement durant trois mois puis à un demi-traitement durant neuf mois ce qui va conduire son employeur à émettre un titre de perception visant à la répétition de son trop-perçu de rémunération d'un montant important de 19 156,50 euros ; par ailleurs, elle ne pourra plus percevoir son entier traitement ni assumer ses charges financières notamment liées à la charge de ses deux enfants qu'elle assume seule ; - l'arrêté en litige ne comporte pas les mentions permettant d'identifier son signataire et de s'assurer de sa compétence ; - la décision du 18 juin 2024 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 17 février 2023 est illégale en raison de ce que l'autorité administrative s'est crue liée par l'avis du conseil médical, de ce qu'elle est insuffisamment motivée et affectée d'une erreur de droit et d'appréciation, ce qui entache d'illégalité l'arrêté attaqué dont elle constitue la base légale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, adjoint administratif des services pénitentiaires du ministère de la justice, affectée à la maison d'arrêt de Nîmes, a déclaré un arrêt de travail le 20 février 2023, suite à une altercation avec un collègue de travail, survenue le 17 février 2023, et a été provisoirement placée en congé d'invalidité imputable au service à compter du 18 février 2023. Par décision du 18 juin 2024 rendue après avis défavorable du conseil médical du 28 mai 2024, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet incident et a placé Mme B en congé de maladie ordinaire sur la période allant du 18 février 2023 au 31 août 2024. Par arrêté du 11 juillet 2024, cette même autorité administrative a limité cette période de congé de maladie ordinaire du 18 février 2023 au 12 février 2024. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de ce dernier arrêté du 11 juillet 2024. 2. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l'article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, et d'informer sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique, l'article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi d'une demande de suspension d'une décision administrative d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour justifier de l'urgence à prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté en litige du 11 juillet 2024, Mme B soutient que celle-ci, qui aura pour effet de la placer rétroactivement en congé de maladie ordinaire ne bénéficiant plus que d'un demi-traitement durant 270 jours, alors qu'elle a perçu un plein traitement sur la période en cause, donnera lieu à l'émission d'un titre exécutoire visant à la répétition de son trop-perçu de rémunération d'un montant de 19 156,50 euros et que son demi-traitement ne lui permettra pas d'assurer le remboursement de cette somme ni de faire face à ses charges financières notamment liées à l'entretien et l'éducation de ses deux filles dont elle s'occupe seule. Toutefois, en premier lieu, aucun titre exécutoire lui commandant de payer le trop-perçu de rémunération qui lui a été versé n'a été émis à son encontre et pourra, le cas échéant, être contesté devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En deuxième lieu, en se bornant à produire un avis d'imposition et des bulletins de paye, la requérante n'établit ni l'état des charges financières qu'elle supporte, ni celui des aides et allocations diverses dont elle susceptible de bénéficier et ne démontre donc pas se trouver, du fait de l'exécution de l'arrêté contesté, confrontée à des difficultés financières justifiant l'urgence à en prononcer la suspension. En troisième et dernier lieu, la suspension demandée de l'exécution de l'arrêté du 11 juillet 2024 serait sans incidence sur l'exécution de la décision du 18 juin 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'incident survenu le 17 février 2023 et a placé la requérante en congé de maladie ordinaire sur la période allant du 18 février 2023 au 31 août 2024. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie en l'espèce. 5. Il résulte de ce qui précède qu'à défaut de présenter un caractère d'urgence, la requête de Mme B doit être rejetée par la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information au directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse. Fait à Nîmes, le 7 août 2024. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 7 août 2024
Référence
ORTA_2402960_20240807
Données disponibles
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