TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402960_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, la SARL Gallier recyclage concassage demande au tribunal d'annuler la délibération par laquelle le conseil de la communauté de communes du Pithiverais Gatinais a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal classant en zone A les parcelles cadastrées ZK 139 et ZK 127. Elle soutient que l'inconstructibilité de ces parcelles a pour effet de mettre l'entreprise en péril. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. " Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par une lettre du 30 septembre 2024, dont elle est réputée avoir reçu la notification le 14 septembre en application de l'article R. 611-8-6 cité ci-dessus, la SARL Gallier recyclage concassage n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la délibération attaquée, à laquelle le courrier du 31 octobre 2023 produit n'a pas pu se substituer dès lors qu'il lui est antérieur. Elle n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de SARL Gallier recyclage concassage est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Gallier recyclage concassage. Fait à Orléans, le 6 novembre 2024. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORTA_2402960_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel