TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402962_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. D A, représenté par Me Bescou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement prise par arrêté du 27 novembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de mettre fin à la mesure de rétention, dans l'attente de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; il produit deux certificats médicaux postérieurs au jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 mars 2024 rejetant son recours contre l'arrêté litigieux, qui constituent des éléments nouveaux justifiant une suspension de son exécution ; - l'urgence est établie dès lors qu'il fait l'objet d'une mesure privative de liberté ; - la poursuite de l'exécution de la mesure d'expulsion l'expose directement et incontestablement à une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; elle caractérise une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale Vu les autres pièces du dossier. Vu le jugement n°2311087 du tribunal administratif de Lyon en date du 15 mars 2024. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 précité est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. La seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans les plus brefs délais. 3. M. A, ressortissant ivoirien, né le 25 novembre 2002, est entré en France, mineur, le 9 novembre 2018. Il a bénéficié d'une carte de résident de dix ans, valable jusqu'en 2031. Par un jugement du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 24 juillet 2023, il a été condamné à une peine d'emprisonnement de douze mois assorti d'un sursis de six mois. Par un arrêté du 27 novembre 2023, le préfet de la Vienne a ordonné son expulsion du territoire, au besoin d'office, à destination de la Cote d'Ivoire, son pays d'origine, ou à défaut, de tout pays dans lequel il est légalement admissible, et ordonné le retrait de sa carte de résident. Par un jugement du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté son recours au fond dirigé contre l'arrêté d'expulsion. M. A a été placé en rétention au centre de rétention administrative de Bordeaux par décision du préfet de la Vienne en date du 24 avril 2024. Par une ordonnance du 26 avril 2024, confirmée en appel, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de cette rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Vienne de suspendre l'exécution de son arrêté d'expulsion du 27 novembre 2023. 4. En premier lieu, il résulte du jugement du 15 mars 2024 que le tribunal administratif de Lyon a estimé notamment que " Par la décision attaquée, le préfet de la Vienne qui s'est approprié les termes et le sens de l'avis rendu, sur sa saisine, par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le 24 novembre 2023, et a considéré que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il pourrait y bénéficier d'un traitement approprié. Si l'intéressé qui fait l'objet d'un suivi psychologique et psychiatrique, soutient que son traitement ne serait pas disponible dans son pays d'origine et verse au débat notamment des attestations d'admission et de prolongation en soins psychiatriques au sein d'un centre hospitalier, une ordonnance de maintien de la mesure de soins psychiatriques durant douze jours du tribunal judiciaire de Poitiers, datée du 20 mai 2022 puis une mainlevée, ainsi qu'une unique ordonnance relative au médicament qui lui est prescrit et qu'il reçoit en injection, et s'il affirme que cette substance n'apparaît pas dans la liste des médicaments essentiels en Côte d'Ivoire, il n'apporte toutefois aucune autre pièce attestant que seul ce traitement pourrait lui être administré et qu'une autre molécule, disponible en Côte d'Ivoire, ne pourrait lui être substituée. Il résulte de ces éléments que le préfet de la Vienne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 631-3, 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ". 5. M. A soutient que les modalités selon lesquelles il doit être procédé à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le tribunal administratif de Lyon a statué, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. Il produit à cette fin deux certificats médicaux rédigés par le docteur B C, praticien hospitalier au centre hospitalier Henri Laborit de Poitiers, postérieurs au jugement du tribunal administratif de Lyon. Le certificat du 26 mars 2024 indique que M. A " nécessite des soins réguliers en établissement spécialisé en psychiatrie ainsi que la prise régulière d'un traitement par voie injectable nommé Trevicta " et que " il est peu probable qu'il puisse continuer à bénéficier d'une prise en soins régulière et adaptée comme celle investie à Poitiers, en Côte d'Ivoire ". Le certificat médical du 30 avril 2024 indique que M. A " nécessite un traitement administré par voie injectable tous les 28 jours, non substituable par un autre traitement ". Ces certificats, établis après la notification du jugement du 15 mars 2024 et dont rien ne démontre qu'ils ne pouvaient, compte tenu de leur teneur, être produits à l'occasion de cette instance, sont rédigés en termes peu circonstanciés. Ces certificats, dont il ne peut se déduire de façon certaine que les soins administrés ne seraient pas disponibles en Côte d'Ivoire, alors que l'OFII dans son avis du 24 novembre 2023 a estimé au contraire que M. A pourrait y suivre son traitement, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif de Lyon dans son jugement du 15 mars 2024. Ils ne caractérisent pas à eux seuls une circonstance de droit ou de fait nouvelle justifiant l'intervention du juge des référés, statuant dans les délais les plus brefs prévus à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, aux fins de suspendre les effets d'une mesure dont la légalité a été confirmée, en tous points et au regard des mêmes moyens, par le jugement du 15 mars 2023. 6. En deuxième lieu, M. A, qui affirme avoir fait appel du jugement du 15 mars 2024 devant la Cour administrative d'appel de Lyon ne démontre ni même n'allègue avoir sollicité, par requête distincte devant cette juridiction, l'application des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative pour obtenir le sursis à exécution du jugement précité du tribunal administratif de Lyon. 7. Pour toutes ces raisons, la condition d'urgence caractérisée justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 ne peut être regardée comme remplie en l'espèce. 8. Il résulte de tout ce qui précède que, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction de la requête, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Copie sera transmise pour information au préfet de la Vienne et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 7 mai 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 7 mai 2024
Référence
ORTA_2402962_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel