TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 3 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2402962_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, l'association Atelier d'urbanisme ploemeurois demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du maire de la commune de Ploemeur portant refus de saisir le conseil municipal d'une demande d'abrogation du plan local d'urbanisme ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Ploemeur de saisir le conseil municipal d'une demande d'abrogation du plan local d'urbanisme et de prescrire l'élaboration d'un nouveau plan local d'urbanisme respectant les dispositions du code de l'urbanisme ainsi que celles du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays de Lorient, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que : * le refus d'abroger le document d'urbanisme en vigueur induit des risques d'atteintes graves à l'environnement, à ses intérêts statutaires et à l'intérêt public s'attachant au respect de la loi littoral sur le territoire de la commune, ainsi qu'au respect du SCoT du Pays de Lorient précisant l'application de cette loi sur le territoire communal ; * le document en cause permet l'urbanisation de secteurs devant être protégés et ne constituant pas une agglomération au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; * il permet également une dynamique de consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, qu'il est d'intérêt général et urgent de préserver, en application des dispositions de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, et qui est manifestement incompatible avec le SCoT du Pays de Lorient, alors que le délai de mise en compatibilité avec ce schéma a expiré en avril 2024 : les autorisations d'urbanisme délivrées emportent une consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers largement supérieure à ce que le SCoT en vigueur prévoit et référence et à ce que la loi du 22 août 2021 autorise ; * l'urgence est également caractérisée eu égard à la circonstance que le plan local d'urbanisme dont l'abrogation est sollicitée méconnaît les obligations de la commune en matière de mixité sociale, en ne comportant pas assez d'emplacements réservés pour des programmes de logements sociaux ni de servitudes de mixité sociale ; le déficit de logements sociaux au 1er janvier 2022 s'élève à 677, ce qui affecte significativement l'intérêt des contribuables, la commune devant s'acquitter de prélèvements s'élevant désormais à environ 214 000 euros par an ; il est probable que le préfet du Morbihan prenne de nouveau un arrêté de carence en logements sociaux, permettant de quintupler le prélèvement annuel, et qu'il se substitue au maire de la commune pour préempter et délivrer les autorisations d'urbanisme ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * le plan local d'urbanisme en vigueur ouvre à l'urbanisation des franges de hameaux situées à l'extérieur du front bâti existant, en méconnaissance des orientations du SCoT ; certaines, situées dans les lieux-dits Kervinio, Le Cruguellic, Kergoat, Kervernoïs, Le Gaillec, Kergohel, Kerbistoret, Kerantonel, Kerlir, Le moulin de Gaillec, Kerscoët, Saint Adrien, Loyan, Lopeheur et Kernastellec, ont fait l'objet d'une annulation définitive par la cour administrative d'appel de Nantes le 14 mars 2018 et ces franges de hameaux doivent donc être abrogées, y compris celles qui n'ont pas été annulées ; * la commune de Ploemeur méconnaît les dispositions de l'article L. 153-7 du code de l'urbanisme, obligeant à l'élaboration sans délai des nouvelles dispositions applicables à la partie du territoire concerné par l'annulation partielle d'un plan local d'urbanisme ; * le classement du parc résidentiel du Courégant en zone NI 3, dont le règlement autorise l'implantation de constructions à deux mètres les unes des autres et pour un coefficient d'emprise au sol de 30 %, a fait l'objet d'une annulation définitive par la cour administrative d'appel de Nantes dans le même arrêt, et la commune de Ploemeur n'a pas approuvé les nouvelles dispositions ainsi qu'elle devait légalement le faire ; * le SCoT du Pays de Lorient a fait l'objet d'une modification simplifiée le 15 avril 2021 et le plan local d'urbanisme n'a pas été mis en compatibilité, s'agissant des secteurs identifiés comme agglomération ou village, ainsi que de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers ; * eu égard aux illégalités entachant le règlement du plan local d'urbanisme, seule une abrogation totale peut être prononcée ; * le maire de la commune de Ploemeur a récemment délivré un permis de construire pour la construction d'une maison, dans le secteur de Kerlavret, en dehors d'un secteur susceptible d'être qualifié de village ou d'agglomération. Vu : - la requête au fond n° 2401948, enregistrée le 6 avril 2024 ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Lorsque la demande porte sur un plan local d'urbanisme ou sur l'abrogation de ce document, le juge des référés doit apprécier la condition tenant à l'urgence au regard des intérêts invoqués et de l'atteinte grave et immédiate qui peut leur être portée, la circonstance que les projets dont il permet la réalisation sont soumis à la délivrance ultérieure d'autorisations individuelles n'étant pas, à elle seule, de nature à écarter l'urgence. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du maire de Ploemeur portant refus implicite de saisir le conseil municipal d'une demande d'abrogation du plan local d'urbanisme en vigueur, l'association Atelier d'urbanisme ploemeurois soutient que le maintien dans l'ordonnancement juridique de ce document d'urbanisme induit des risques d'atteintes graves à l'environnement, à ses intérêts statutaires et à l'intérêt public s'attachant au respect de la loi littoral sur le territoire de la commune, ainsi qu'au respect du SCoT du Pays de Lorient précisant l'application de cette loi sur le territoire communal. Elle soutient également que ce document permet l'urbanisation de secteurs devant être protégés et ne constituant pas une agglomération au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, qu'il permet également une dynamique de consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, qu'il est d'intérêt général et urgent de préserver, en application des dispositions de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, et qui est manifestement incompatible avec le SCoT du Pays de Lorient, alors que le délai de mise en compatibilité avec ce schéma a expiré en avril 2024. Elle expose à cet égard que les autorisations d'urbanisme délivrées depuis février 2019 emportent une consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers largement supérieure à ce que le SCoT en vigueur prévoit et référence et à ce que la loi du 22 août 2021 autorise. Elle soutient enfin que l'urgence procède de ce que le plan local d'urbanisme dont l'abrogation est sollicitée méconnaît les obligations de la commune en matière de mixité sociale, ne comportant pas assez d'emplacements réservés pour des programmes de logements sociaux ni de servitudes de mixité sociale, que le déficit de logements sociaux au 1er janvier 2022 s'élève à 677, ce qui affecte significativement l'intérêt des contribuables, la commune devant s'acquitter de prélèvements s'élevant désormais à environ 214 000 euros par an, outre que le préfet du Morbihan prendra vraisemblablement de nouveau un arrêté de carence en logements sociaux, permettant de quintupler le prélèvement annuel, et qu'il se substituera au maire de la commune pour préempter et délivrer les autorisations d'urbanisme. 4. L'association requérante n'étaye ses allégations tenant à un risque d'atteintes graves et immédiates à l'environnement et à ses intérêts statutaires d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. S'agissant de l'atteinte alléguée à l'intérêt public s'attachant au respect de la loi littoral sur le territoire communal, ainsi qu'au respect du SCoT du Pays de Lorient précisant l'application de cette loi sur ce territoire, il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme de la commune de Ploemeur a fait l'objet d'une annulation partielle par arrêt définitif de la cour administrative d'appel de Nantes n° 16NT01335, le 14 mars 2018, l'annulation portant précisément sur la création de " franges de hameaux " dans les lieux-dits Kervinio, Le Cruguellic, Kergoat, Kervernoïs, Le Gaillec, Kergohel, Kerbistoret, Kerantonel, Kerlir, Le moulin de Gaillec, Kerscoët, Saint Adrien, Loyan, Lopeheur et Kernastellec, ainsi que sur la création du secteur NI3 de Courégant. Il en résulte que les dispositions du plan local d'urbanisme de la commune de Ploemeur créant les secteurs en cause ne peuvent recevoir application, ayant disparu rétroactivement de l'ordonnancement juridique. S'il est à cet égard constant que la commune de Ploemeur n'a pas élaboré sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables aux parties de son territoire concernée par cette annulation, alors même qu'elle en a l'obligation aux termes de l'article L. 153-7 du code de l'urbanisme, et s'il est également constant qu'elle n'a pas modifié son document d'urbanisme pour prendre en compte le SCoT du Pays de Lorient tel que modifié le 15 avril 2021, l'association requérante ne précise pas dans quelle mesure ces abstentions seraient de nature à porter une atteinte grave et immédiate à l'intérêt public ainsi évoqué, n'indiquant pas, en particulier, dans quelle mesure la mise en œuvre du plan local d'urbanisme qu'elle conteste comporte encore, compte tenu de l'annulation partielle dont il a fait l'objet, des dispositions qui seraient incompatibles avec le SCoT en vigueur et dont la mise en œuvre porterait effectivement une atteinte grave et immédiate à des secteurs devant être préservés de l'ouverture à l'urbanisation. 6. S'agissant par ailleurs de l'atteinte alléguée à l'intérêt public s'attachant au respect des obligations issues de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, l'association requérante se borne à soutenir que la dynamique de consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers est illégale et incompatible avec le SCoT du Pays de Lorient en vigueur, en se prévalant de la consommation passée ou actuelle desdits espaces et en la projetant pour l'avenir. Une telle argumentation ne saurait suffire à établir une atteinte grave et immédiate à l'intérêt public ainsi évoqué. 7. S'agissant enfin des prélèvements réalisés par l'État sur le budget de la commune de Ploemeur en conséquence du déficit de logements sociaux sur son territoire, s'élevant à plus de 214 000 euros par an, cette seule circonstance ne saurait suffire pour caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à l'intérêt public s'attachant au respect des obligations en termes de mixité sociale ainsi qu'à l'atteinte subséquente aux finances locales et à l'intérêt des contribuables pour caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions précitées. Il en est de même de l'éventuelle substitution du préfet du Morbihan dans la mise en œuvre des pouvoirs du maire de la commune pour la délivrance des autorisations d'urbanisme. 8. En l'état du dossier et de l'argumentation développée, aucune des circonstances évoquées par l'association requérante ne suffit pour établir que la décision du maire de la commune de Ploemeur portant refus implicite de saisir le conseil municipal d'une demande d'abrogation du plan local d'urbanisme porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ou à l'intérêt public pour que soit caractérisée une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 9. Dans ces circonstances, la requête de l'Atelier d'urbanisme ploemeurois doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'Atelier d'urbanisme ploemeurois est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Atelier d'urbanisme ploemeurois. Copie en sera transmise pour information à la commune de Ploemeur. Fait à Rennes, le 3 juin 2024. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORTA_2402962_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA