TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 9 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2402964_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, Mme B A conteste la décision du 17 septembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 954,30 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes, en outre, de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa finalité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Par la présente requête, Mme A saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées relatif au recouvrement d'un indu au titre de prime d'activité, et soutient que sa demande de remise de cette dette aurait dû être accueillie dès lors qu'il lui parait anormal alors qu'elle perçoit un salaire plus élevé dans le cadre de son contrat d'alternance, de ne plus bénéficier de la prime d'activité alors qu'elle en bénéficiait lorsqu'elle exerçait une activité en qualité d'étudiante qui lui procurait moins de revenus. Elle précise qu'elle ne peut rembourser l'indu en litige en raison de sa situation financière précaire dès lors qu'elle entre dans la vie active et doit supporter de nouvelles charges en devenant locataire. Si Mme A peut ainsi être regardée comme alléguant ainsi sa bonne foi et son état de précarité financière, elle ne produit toutefois aucun élément permettant d'apprécier si la situation de précarité qu'il invoque fait obstacle au remboursement de sa dette. 5. Par un courrier adressé en recommandé avec accusé de réception le 18 novembre 2024, dont elle a accusé réception le 20 novembre suivant, la requérante a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l'aide d'un formulaire pré rempli. Ce formulaire l'informait notamment de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l'illégalité de la décision contestée et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. Toutefois, en dépit de cette demande, Mme A, qui n'a pas retourné au tribunal ce formulaire, n'a pas complété la motivation de sa requête. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Pau, le 9 janvier 2025. La vice-présidente du tribunal, S. PERDU La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
ORTA_2402964_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel