TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402968_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 24 mai 2024, M.B A demande au juge des référés :
1°) d'annuler, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision du 30 avril 2024 de la directrice du service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) des Pyrénées-Orientales qui l'affecte au 6 mai 2024 sur le poste d'adjoint administratif à l'accueil de ce service ;
2°) d'enjoindre à cette directrice de mettre fin au harcèlement moral et à la discrimination qu'il subit, de lui accorder la protection fonctionnelle, et de mettre à sa disposition les moyens adaptés pour travailler au PSE.
Il soutient que :
- son affectation actuelle porte une atteinte grave et manifestement illégale à la discrimination et à son droit de ne pas être soumis au harcèlement moral, lequel constitue une liberté fondamentale selon la décision 381061 rendue par le Conseil d'Etat ;
- la condition d'urgence est satisfaite, car il est soumis à harcèlement moral, et depuis le 3 mai et jusqu'au 10 juin 2024, il est en arrêt de travail, et veut reprendre le lendemain comme surveillant brigadier au pôle PSE.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.En vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais". En vertu de l'article L521-2 du même code le juge des référés peut, en cas d'urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Enfin, l'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2.Si M. A, surveillant pénitentiaire, demande au juge des référés " libertés " l'annulation de la décision du 30 avril 2024 de la directrice du SPIP des Pyrénées-Orientales qui l'affecte sur le poste d'adjoint administratif à l'accueil de ce service, ces conclusions, qui excèdent le caractère provisoire des mesures susceptibles d'être ordonnées par ce juge, sont manifestement irrecevables.
3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L521-2 est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
4. M. A demande aussi au juge des référés d'enjoindre à la directrice mentionnée au point 2 de mettre fin au harcèlement moral et à la discrimination qu'il subit, de lui accorder la protection fonctionnelle, et de mettre à sa disposition les moyens adaptés pour travailler au pôle PSE, et non à l'accueil. Pour justifier de l'urgence, l'intéressé indique être soumis au harcèlement moral et à une discrimination, être pour la période allant du 3 mai au 10 juin 2024 en arrêt de travail, et vouloir reprendre le lendemain au pôle PSE. Le requérant, qui ne rependra son service que le 11 juin 2024, n'invoque donc pas de circonstance particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise sous les 48 heures.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 27 mai 2024.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 mai 2024
La greffière,
C. Touzet
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2402968_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel