TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2402969_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Loire s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 043 242 24 B0002 qu'il a déposée le 8 juillet 2024 pour l'installation d'une petite caravane servant de stockage de matériel d'entretien sur un terrain situé sur le lieu-dit C sur la commune de Tailhac. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est fondé à tort sur les dispositions de l'article R. 111-42 du code de l'urbanisme, qui ne s'appliquent pas à sa situation, sa déclaration préalable ne portant pas sur l'installation d'une résidence mobile ; - la caravane qu'il souhaite installer ne trouble pas le paysage ; elle n'est pas visible et elle peut être déplacée régulièrement et facilement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ". Aux termes de l'article R. 111-42 du même code : " Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que : / 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an ;/ 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ;/ 3° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. ". 3. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci a été pris aux motifs que le projet envisagé est contraire aux dispositions précitées des articles L. 122-5 et R. 111-42 du code de l'urbanisme. A ce titre, à l'appui de sa requête, M. B se borne à soutenir que la caravane, objet du projet en litige, ne constitue pas une résidence mobile au sens des dispositions de l'article R. 111-42 du code de l'urbanisme, dès lors qu'elle n'est destinée qu'au stockage de matériaux. Toutefois, contrairement à ce que fait valoir le requérant dans ses écritures, le futur usage qu'il entend donner à son installation n'en détermine pas la nature même. Il s'en suit que le moyen soulevé ne peut alors qu'être écarté comme inopérant. En outre, les circonstances tirées de ce que la caravane projetée peut être aisément déplacée et qu'elle ne causerait aucun trouble visuel sont également sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 4. Par suite, et en l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 30 janvier 2025. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402969 zr
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2402969_20250130
Données disponibles
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