TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 27 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2402969_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. A B C demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des dégâts occasionnés à un immeuble lui appartenant par les services départementaux d'incendie et de secours de l'Orne lors de leur intervention du 31 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ". 2. Par sa requête, M. A B C doit être regardé comme soutenant que la responsabilité de l'Etat est engagée en raison de la destruction des huisseries de l'immeuble lui appartenant, situé 14 rue Saint Martin à Vrigny-Boischampré, par les services départementaux d'incendie et de secours de l'Orne lors de leur intervention du 31 décembre 2022. Toutefois, à l'appui de ses prétentions, M. B C se borne à produire la copie incomplète d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Argentan le 15 juillet 2024, deux devis et la première page d'un procès-verbal d'audition dressé par la gendarmerie nationale le 15 septembre 2023. Ainsi, la demande de M. B C n'est assortie d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, la requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C. Fait à Caen, le 27 mars 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ORTA_2402969_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel