TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 30 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402970_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. C, agissant en son nom propre et pour le compte de sa fille mineure, A B, représenté par Me Cagnon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Gard sur sa demande du 11 avril 2024 tendant au renouvellement d'un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de sa fille, A B ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard, à titre principal de lui délivrer le document sollicité, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : * s'agissant de la condition tenant à l'urgence : elle est présumée remplie s'agissant d'un refus de renouvellement d'un document de circulation pour étranger mineur ; sa fille ne peut plus se déplacer librement en dehors du territoire français pour faire des allers-retours en Tunisie, où elle était temporairement scolarisée pour l'année 2023/2024, et alors qu'elle justifie d'une inscription dans un établissement scolaire de Nîmes pour l'année 2024/2025. * sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte les moyens tirés de ce que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit dans l'application de l'article 7 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 combiné aux dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle l'empêche de rendre visite à sa famille en Tunisie ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu - la requête enregistrée sous le n° 2402978 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Galtier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B, père de A B, ressortissante tunisienne née le 11 septembre 2008, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet fu Gard sur sa demande du 11 avril 2024 tendant au renouvellement d'un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de sa fille. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision portant refus de renouvellement d'un document de circulation pour étranger mineur en litige, M. B se prévaut d'une présomption d'urgence et fait valoir que sa fille, qui est scolarisée en septembre 2024 à Nîmes, doit pouvoir effectuer des allers-retours en Tunisie pour rendre visite à une partie de sa famille qui y demeure, sans être soumise à la contrainte de devoir solliciter un visa d'entrée sur le territoire français à chaque déplacement. Toutefois, et d'une part, M. B ne peut utilement se prévaloir d'une présomption d'urgence dès lors que la décision attaquée, qui refuse la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur, ne saurait être qualifiée de refus de renouvellement d'un titre de séjour. D'autre part, M. B, qui ne justifie ni de sa situation professionnelle ou de celle de son épouse, se borne à alléguer d'obstacles probables à se voir délivrer auprès des autorités consulaires un visa pour que sa fille puisse retourner ponctuellement en Tunisie, alors même qu'il n'est pas indiqué si cette dernière, scolarisée à Nîmes pour la rentrée 2024, serait effectivement sur le territoire français à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'il conteste soit suspendue. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Fait à Nîmes, le 30 juillet 2024. La juge des référés, F. GALTIER La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2402970
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Chronologie de l'affaire
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TA3030 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
ORTA_2402970_20240730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel