TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402972_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, M. A B, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui accorder le statut de salarié, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de cette notification ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se retrouve dans une situation d'extrême précarité administrative et financière, dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle alors pourtant qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 3 avril 2023, son contrat ayant été suspendu le 7 mars 2024, son employeur devant engager une procédure de licenciement ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'emploi et à sa liberté de travailler ; . en effet, en application des dispositions de l'article L. 5221-20 du code du travail, il devrait se voir délivrer une autorisation de travail dès lors qu'il en remplit toutes les conditions, . sa situation répond également aux exigences de l'article 27 du chapitre II de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, . en outre son méconnues les dispositions des articles R. 3etet6', R. 311-5 et R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2024, la préfète du Rhône conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Elle fait valoir que le requérant a été convoqué le mercredi 3 avril 2024, à 8 heures 45 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Vu l'avis du 27 mars 2024 par lequel les parties ont été informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique prévue le 28 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-2 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. 2. Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 27 mars 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'elle convoquait le requérant, le mercredi 3 avril 2024, à 8 heures 45 afin qu'il dépose sa demande de titre de séjour et se voit délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par suite, et alors que l'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique prévue le 28 mars 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lyon, 28 mars 2024. La juge des référés, A. Baux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORTA_2402972_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA