TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402972_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2024, Mme E A et M. D B, représentés par Me Laspalles, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans un lieu adapté à leur situation, ce dans le délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que leur conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où Mme A ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Ils soutiennent que : s'agissant de l'urgence : -bénéficiaires de la protection subsidiaire, ils sont à la rue alors qu'ils sont parents d'un enfant âgé de 2 ans et d'un nourrisson, âgé d'à peine 9 jours, et la famille se retrouve dans une situation de grande précarité, isolée et sans solution d'hébergement ; s'agissant de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : -en refusant de les prendre en charge, le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à un hébergement d'urgence ainsi qu'à celle de demander l'asile en France ; -cette absence de pris en charge constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de la dignité humaine. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mai 2024, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : -le rapport de M. C, -et les observations de Me Barbot-Lafitte, substituant Me Laspalles, représentant Mme A et M. B, qui a repris ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces versées dans l'instance que Mme A et M. B, tous deux ressortissants somaliens, ont vu leurs demandes d'asile définitivement rejetées par décision du 27 octobre 2021. Les demandes d'asile qu'ils ont déposées pour deux de leurs enfants ont été favorablement accueillies par décision en date du 10 mai 2023. Par décision du 7 février 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a signifié la fin de leur hébergement au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile à Verdun. Arrivés dans le département de la Haute-Garonne, ils ont sollicité le 115 à de multiples reprises, en vain. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge ainsi que leurs enfants au titre de l'hébergement d'urgence. Sur la demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme A. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En ce qui concerne l'urgence : 4. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Mme A et M. B soutiennent sans être contredits par le préfet de la Haute-Garonne qui n'a pas produit d'écritures en défense qu'ils sont dans une situation de grande précarité et sont contraints, eux et leurs huit enfants dont les deux plus jeunes sont âgés de 2 ans et de seulement 10 jours pour la benjamine, de dormir dans la rue en l'absence de toute solution d'hébergement. Dans les circonstances de l'espèce, l'urgence à ce qu'il soit statué sur leur demande dans les délais les plus brefs doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'atteinte à une liberté fondamentale : 6. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 du même code précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin, l'article L. 345-2-3 dispose que : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée ". 7. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille des personnes intéressées. 8. Ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus, Mme A et M. B soutiennent sans être contredits par le préfet de la Haute-Garonne qui n'a pas produit d'écritures en défense qu'ils sont dans une situation de grande précarité et sont contraints, eux et leurs huit enfants, de dormir dans la rue en l'absence de toute solution d'hébergement. Eu égard notamment au très jeune âge de leurs deux derniers enfants, soit 2 ans et seulement 10 jours pour la benjamine, l'absence de prise en charge par l'Etat de cette famille, dont la situation particulière la place sans doute possible parmi les familles les plus vulnérables, constitue une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans l'application des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles et porte, dès lors, une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge Mme A et M. B ainsi que leurs enfants dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 11. Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son conseil peut dès lors se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 400 euros au bénéfice de Me Laspalles, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de reprendre en charge Mme A et M. B ainsi que leurs enfants dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : l'Etat versera à Me Laspalles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 une somme de 1 000 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A et M. B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A, à M. D B, à Me Laspalles et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 21 mai 2024. Le juge des référés, B. C La greffière, S. GUERIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORTA_2402972_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel