TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402973_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, l'association Doctora, représentée par Me Bigot et Me Cesano-Gouffrant, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 1er février 2024 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France a refusé de lui délivrer un récépissé d'engagement de conformité, prévu à l'article R. 6323-9 du code de la santé publique ;
2°) d'enjoindre à l'agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la copie de la requête à fin de suspension de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Doctora, constituée selon les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, déclarée auprès de la préfecture du Rhône depuis le 20 février 2019, a pour objet la création et la gestion de centres de santé médicaux. A compter du mois de juin 2023, cette association a engagé une discussion avec l'agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France dans le cadre d'un projet de création d'un centre de santé médical dans la région. Par la présente requête, l'association Doctora demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 1er février 2024 par laquelle le directeur général de l'ARS des Hauts-de-France a refusé de lui délivrer un récépissé d'engagement de conformité, prévu à l'article R. 6323-9 du code de la santé publique, pour l'ouverture de ce centre de santé médical.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon elle, à suspendre l'exécution de la décision en litige, l'association Doctora soutient que celle-ci entraîne pour elle une perte financière importante de nature à remettre en cause sa viabilité, eu égard aux dépenses d'ores et déjà engagées par elle pour l'ouverture du centre de santé médical en cause. Toutefois, d'une part, l'attestation de son expert-comptable produite par l'association à l'appui de ses allégations, laquelle fait certes état de l'engagement et du règlement d'une somme de 190 365 euros hors taxes sur la période du 1er juillet 2023 au 31 janvier 2024 pour l'ouverture d'un centre de santé situé au 98 boulevard Victor Hugo à Lille, concerne la société Docariv Santé, dont les liens avec l'association Doctora ne sont pas précisés. D'autre part, si l'intéressée allègue, toujours au titre de l'urgence financière, qu'elle a notamment contracté avec cinq médecins généralistes, elle ne l'établit pas, ne produisant à cet égard aucune pièce. Par ailleurs, et en tout état de cause, à supposer que la situation d'urgence financière invoquée par l'association requérante soit établie, il ressort des pièces du dossier que les dépenses engagées par cette dernière l'ont été antérieurement à l'édiction de la décision litigieuse, de sorte que l'association doit être regardée comme s'étant elle-même placée dans la situation d'urgence financière dont elle se prévaut.
5. En outre, l'association Doctora fait valoir, encore au titre de l'urgence, que la décision en litige porte gravement atteinte à l'intérêt public qui s'attache à la protection de la santé, dès lors que son projet vise tant à créer " une offre de soins efficace pour tous " qu'à " répondre directement au développement croissant des soins ambulatoires " dans la région des Hauts-de-France. Cependant, en se bornant à produire le projet du centre de santé en cause, lequel laisse au demeurant apparaître, s'agissant de l'état de l'offre sanitaire sociale et médico-sociale du territoire à Lille, que " l'accès à la plupart des spécialités hospitalières est proche pour les habitants de Lille ", l'association requérante n'établit pas que l'offre de soin serait insuffisante dans la région, non plus que la nécessité de développer cette offre à brève échéance, et donc que la protection de la santé serait gravement et immédiatement atteinte par la décision en litige. En tout état de cause, cette décision, si elle fait obstacle à l'ouverture d'un nouveau centre de santé médical par l'association Doctora sur le territoire de la métropole de Lille, n'affecte, par elle-même, ni l'organisation ni le fonctionnement des établissements de santé, privés comme publics, de la région, de sorte que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, elle ne nuit aucunement à l'offre de santé actuellement proposée sur le plan régional.
6. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association Doctora est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Doctora.
Une copie sera adressée pour information à l'agence régionale de santé des Hauts-de-France et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités
Fait à Lille, le 17 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORTA_2402973_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel