TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2402975_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, M. A B, représenté par Me Macé, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision n° 2024-293 du 22 avril 2024 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Rennes l'a exclu de ses fonctions pour une durée de six mois dont deux mois avec sursis ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Rennes de le réintégrer et de reconstituer sa carrière sur la période de suspension injustifiée ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rennes le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2024, le centre hospitalier universitaire de Rennes, représenté par Me Eyrignoux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2402976 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 25 juin 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. Par une ordonnance n° 2402976 du 25 juin 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête présentée par M. B aux fins de suspension de l'exécution de la décision n° 2024-293 du 22 avril 2024 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Rennes l'a exclu de ses fonctions pour une durée de six mois dont deux mois avec sursis, au motif qu'il n'était pas fait état d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance de rejet a été notifiée à M. B le 2 juillet 2024. Cette notification lui rappelait qu'il devait confirmer le maintien de sa requête en annulation et ce, dans le délai d'un mois, sous peine d'être réputé s'être désisté de cette requête. M. B n'a, ni dans le délai d'un mois précité, ni d'ailleurs après l'expiration de celui-ci, produit de mémoire ou courrier confirmant le maintien de sa requête. Il est ainsi, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de la présente requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Rennes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Rennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier universitaire de Rennes.
Fait à Rennes le 23 janvier 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. René
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3523 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2402975_20250123
TA6321 avril 2026
DTA_2402976_20260421Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORTA_2402975_20250123
Données disponibles
- Texte intégral