TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402976_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 et 29 février 2024, M. B, représenté par Me Desfrançois, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative: 1°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Loire-Atlantique d'assurer sans délai son hébergement dans une structure agréée au titre de la protection de l'enfance et adaptée à son âge et de pourvoir à ses autres besoins fondamentaux (alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires), sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge du conseil départemental de Loire-Atlantique le versement de la somme de 1 200 euros hors taxes au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est une personne vulnérable en ce qu'il est mineur et privé de la protection de ses représentants légaux en France ; depuis la fin de son accueil provisoire d'urgence, décidée par le conseil départemental de Loire-Atlantique le 23 janvier 2024, il vit à la rue, ce qui l'expose à des risques pour sa sécurité ; isolé en France, il ne dispose d'aucune ressource ni soutien financier ou matériel ni même de vêtements de rechange, se nourrissant grâce aux distributions alimentaires d'organismes caritatifs ; cette situation caractérise incontestablement un danger pour sa santé, sa sécurité et sa moralité et permet, de plus, de considérer que les conditions de son éducation comme de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont aujourd'hui gravement compromises ; - le conseil départemental de Loire-Atlantique, en considérant qu'il n'est pas mineur, alors que sa minorité est établie par son passeport et sa carte d'identité, et en refusant pour ce motif de le prendre en charge provisoirement, porte atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par : * l'intérêt supérieur de l'enfant ; * le droit à la vie et à la dignité ; * le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants ; * le droit à un hébergement et une prise en charge adaptés à sa qualité de mineur ; * le droit au recours effectif. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le président du conseil départemental de Loire-Atlantique, représenté par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la décision du conseil départemental de Loire-Atlantique ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de M. B, qui n'est pas mineur, au regard des éléments concordants relevés lors de son évaluation personnalisée et qui n'est pas isolé en France, l'un de ses sœurs aînées résidant à Nantes. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B par décision du 29 février 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 février 2024 à 11 h 15 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Desfrançois, représentant M. B, assisté d'une traductrice ; Me Desfrançois a produit, lors de l'audience, un certificat de scolarité et sa traduction ; - et les observations de Me Chupin, substituant Me Plateaux, représentant le conseil départemental de Loire-Atlantique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. L'article 375 du code civil dispose que : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () / 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance / () ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 375-5 du même code : " À titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l'enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement des parents, sauf à les réserver si l'intérêt de l'enfant l'exige ". 3. L'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; / () / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ". L'article L. 222-5 du même code prévoit que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : / () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ". L'article L. 223-2 de ce code dispose que : " Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / () / Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil. / () ". L'article R. 221-11 du même code dispose que : " I. Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II. Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. / () / IV. Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. / S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. À cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. Il en résulte également que, lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné. L'article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l'autorité judiciaire à l'issue de l'évaluation mentionnée au point 3, au motif que l'intéressé n'aurait pas la qualité de mineur isolé, l'existence d'une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l'aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département. 6. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2, lorsqu'il lui apparaît que l'appréciation portée par le département sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire. 7. Il résulte de l'instruction que le président du conseil départemental de Loire-Atlantique, par une décision du 23 janvier 2024, a mis fin à l'admission au service de l'aide sociale à l'enfance de M. B, qui se présente comme un ressortissant turc né le 5 juin 2007, au motif que la minorité de l'intéressé n'est pas établie, dès lors, d'une part, qu'à la suite de son évaluation de minorité et d'isolement du 20 novembre 2023, le service AEMINA (accueil évaluation de la minorité et de l'isolement des nouveaux arrivants) de l'association Saint Benoît Labre a considéré que sa minorité déclarée n'était pas confirmée, d'autre part, que le Parquet de Nantes a décidé, au regard de ces mêmes éléments, un classement sans suite ce qui contribue à déclarer le requérant majeur. Le 27 février 2024, M. B, par le biais de son conseil, a saisi le juge des enfants du tribunal judiciaire de Nantes afin de solliciter une mesure d'assistance éducative, sur le fondement de l'article 375 du code civil, ainsi que son placement provisoire sur le fondement de l'article 375-5 du même code. Au jours de la présente ordonnance, il n'a pas encore été statué sur ces demandes. 8. En premier lieu, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté en défense que M. B se trouve privé d'hébergement et de toute prise en charge de ses besoins essentiels en dehors de l'aide ponctuelle d'associations caritatives. Si le conseil départemental fait valoir que cette situation résulte de la seule volonté de M. B, dès lors qu'il n'est pas isolé à Nantes où réside l'une de ses sœurs, il est, toutefois, constant que celle-ci ne détient pas l'autorité parentale à son égard. De plus, M. B soutient qu'il ne peut entrer en contact avec l'intéressée dès lors que depuis sa fuite de Turquie, les membres de sa famille le considèrent comme un traître, comme il a pu l'indiquer lors de l'audience. En outre, il résulte du compte-rendu de l'évaluation de minorité et d'isolement citée au point 7 " qu'aucun élément objectif ne permet à ce jour de remettre en doute [l'] isolement [de M. B] sur le territoire français ". Dans ces conditions, compte tenu de la situation de particulière vulnérabilité de M. B, dépourvu d'hébergement et de ressources lui permettant de subvenir à ses besoins fondamentaux, et contraint de dormir à la rue, ce qui l'expose nécessairement à des risques d'atteinte à son intégrité physique, et dans l'attente qu'il soit statué par le juge des enfants sur sa demande de mesure de protection au titre de l'article 375-5 du code civil, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme satisfaite. 9. En second lieu, pour démontrer sa minorité, M. B se prévaut de sa carte nationale d'identité turque et de son passeport, lesquels font état d'une date de naissance le 5 juin 2007. Il résulte des rapports simplifiés d'analyse documentaire établis par la police aux frontières, le 30 octobre 2023, d'une part, que cette carte nationale d'identité a été considérée comme authentique, d'autre part, que ce passeport répond aux préconisations OACI et ne présente aucune trace d'altération ou de modification non autorisée, alors, par ailleurs, que la lecture de la puce électronique reprend en tous points les informations contenues dans ce document. Si ces documents ne constituent pas des actes d'état civil au sens de l'article 47 du code civil, il est, néanmoins, loisible au juge des référés de se fonder sur les données personnelles y figurant. Compte tenu des garanties présentées par la carte nationale d'identité et le passeport de M. B, telles que constatées par la police aux frontières, la minorité de l'intéressé ne saurait être remise en cause par le classement sans suite prononcé par le Parquet de Nantes et l'évaluation de minorité et d'isolement précitée, fondée principalement sur l'apparence physique de l'intéressé, sa maturité, son incapacité à donner des repères chronologiques et à se remémorer des évènements politiques turcs ainsi que sur des incohérences quant à la date de début de sa scolarité, lesquelles peuvent être dues à des difficultés de traduction et de compréhension, et sont contredites par le certificat de scolarité produit à l'instance, lequel fait état du suivi de 4 semestres de lycée lors de l'année académique 2022/2023, ce qui est cohérent avec l'âge du requérant, tel qu'il résulte de sa date de naissance mentionnée sur ses documents d'identité et de voyage. Par ailleurs, comme il a été dit, M. B n'est accompagné d'aucun titulaire de l'autorité parentale à son égard en France. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction et à la date de la présente ordonnance, l'appréciation portée par le conseil départemental de Loire-Atlantique sur l'absence de qualité de mineur isolé de M. B doit être regardée comme manifestement erronée. En outre, s'il est vrai que le juge des enfants, saisi par le conseil du requérant sur le fondement de l'article 375 du code civil, ne s'est pas encore prononcé sur sa minorité et n'a pas davantage ordonné l'une des mesures prévues à l'article 375-3 de ce code, cette circonstance ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce que le département poursuive la prise en charge de l'intéressé à titre provisoire dès lors qu'un tel accueil s'avère la seule solution pour mettre un terme aux risques encourus par le jeune pour sa santé, sa sécurité ou sa moralité et qu'elle n'excède pas les capacités d'action de la collectivité. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la carence du conseil départemental de Loire-Atlantique dans l'accomplissement de sa mission définie à l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles porte une atteinte grave et manifestement illégale à son intérêt supérieur, tel que garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en raison d'un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au conseil départemental de Loire-Atlantique d'assurer l'hébergement de M. B dans une structure adaptée à son âge, ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se prononce sur la question relative à sa minorité, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. M. B étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de Loire-Atlantique le versement d'une somme de 800 euros à Me Desfrançois, avocat de M. B sous réserve pour celui-ci de renoncer à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au conseil départemental de Loire-Atlantique d'assurer l'hébergement de M. B dans une structure adaptée à son âge ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question relative à sa minorité, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le conseil départemental de Loire-Atlantique versera la somme de 800 (huit cents euros) euros à Me Desfrançois, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au président du conseil départemental de Loire-Atlantique et à Me Desfrançois. Fait à Nantes, le 1er mars 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTELe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2402976
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TA441 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402976_20240301
TA6321 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORTA_2402976_20240301
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