TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402977_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, M. B A, représenté par Me Youchenko, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de prononcer à titre principal la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2402555 du 19 mars 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille, au taux de 50 euros par jour de retard, et liquidée à ce montant pour la période courant du 9 février au 26 mars 2024, correspondant à la somme de 2 250 euros à ce jour ; 3°) de prononcer à titre subsidiaire la liquidation de l'astreinte fixée par cette même ordonnance au taux qu'il plaira de fixer par le tribunal de céans pour cette même période ; 4°) d'ordonner que les sommes dues au titre de l'astreinte soient versées sur le sous-compte client ouvert au nom du requérant par son conseil, Me Youchenko ; 5°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros TTC à verser à Me Youchenko, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code précité et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Il soutient que : - l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2402555 du 19 mars 2024 a été exécutée avec un délai de 45 jours ; - la condition d'urgence n'est pas requise ; - l'astreinte doit être liquidée à son profit sur un des sous-comptes client de son conseil ouvert à son nom. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2024, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant a été affecté dans un établissement scolaire le 26 mars 2024, affectation rendue possible par la récente ouverture de dispositifs adaptés et le recrutement d'enseignants, alors qu'il n'a jamais opposé de refus de principe. Vu - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2402555 du 19 mars 2024 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 29 mars 2024 à 14h00, en présence de Mme Boislard, greffière, Mme Hogedez juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Teysséré, représentant le requérant. Aucune partie n'était présente ou représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de la lecture des dispositions du livre V du code de justice administrative, combinées avec celles des articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-3 et L. 911-7 du même code, qu'il appartient au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-2 de se prononcer sur la liquidation d'une astreinte précédemment prononcée par lui. Les dispositions de l'article L. 911-6 du code de justice administrative précisent que " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Les dispositions de l'article L. 911-7 prescrivent qu'" en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 2. L'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées ou l'ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l'exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. 3. Par un ordonnance n° 2400807 du 2 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille, d'affecter M. A dans un établissement scolaire adapté à son niveau scolaire, dans un délai de sept jours à compter de sa notification, intervenue le jour même, 2 février 2024, soit au plus tard le 9 février inclus. Par une seconde ordonnance n° 2402555 du 19 mars 2024, le juge des référés a assorti cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par cette ordonnance, pour la période courant du 9 février au 26 mars 2024. Toutefois, en l'espèce, l'astreinte a commencé à courir le lendemain de la date à laquelle la scolarisation de l'intéressé devait intervenir au plus tard et le cours de cette astreinte a expiré la veille du jour où l'affectation est effectivement intervenue, de sorte que la période à prendre en compte s'étend du 10 février au 25 mars 2024, soit 45 jours. Il résulte de l'instruction qu'entre ces deux dates incluses, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille n'a pas exécuté l'ordonnance du 2 février 2024. Faisant valoir l'ouverture récente de dispositifs adaptés et le recrutement d'enseignants associé à ces dispositifs, dont la mise en œuvre prend nécessairement du temps, alors que les dispositifs déjà existant étaient saturés par les nombreuses demandes de scolarisation de mineurs non accompagnés dans le département, il justifie d'un motif légitime justifiant la carence reprochée. 4. Dans ces conditions, et au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte pour la période de 45 jours précitée, en la minorant et de fixer son montant à la somme de 250 euros, à verser sur le sous-compte ouvert au nom du requérant sur le compte client Carpa de son conseil. 5. Il n'y a pas lieu d'admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, dès lors qu'il a été explicitement admis à un tel bénéfice par l'ordonnance de référé n° 2400807 du 2 février 2024 précitée, dont la présente instance en liquidation d'astreinte n'est que le prolongement procédural afin d'en régler les difficultés d'exécution. 6. Il n'y a par ailleurs, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser, au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2400807 du 2 février 2024, la somme de 250 (deux cent cinquante) euros à M. A. Article 2 : Cette somme devra être déposée sur le compte client Carpa ouvert au nom du requérant par son conseil Me Youchenko. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au recteur de l'académie d'Aix-Marseille, à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à Me Youchenko. Fait à Marseille, le 29 mars 2024. La juge des référés, signé I. Hogedez La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef Le greffier N°2402977
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TA1329 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORTA_2402977_20240329
Données disponibles
- Texte intégral