TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402978_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2024, M. B A, représenté par Me Plegat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation au titre de l'article L. 911-2 du code de justice administrative dans un délai de 15 jours, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (). ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ".
2. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français. Par un courrier du 8 février 2024, mis à la disposition du conseil de M. A le même jour dans l'application Télérecours, ce dernier a été invité à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée dans son intégralité, dans le délai de quinze jours, et a été avisé des conséquences de son éventuelle carence. M. A n'a pas, à ce jour, donné suite à cette demande de régularisation. Dès lors, la présente requête est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter dans toutes ses conclusions en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 8 mars 2024.
La présidente de la formation de jugement,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/8Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 mars 2024
Référence
ORTA_2402978_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel