TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402979_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, M. A Girard demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au maire de la commune de Santeny, sous astreinte, le retrait immédiat du bulletin municipal en ligne, l'arrêt immédiat de la distribution du bulletin municipal de mars en version papier, la modification et l'insertion immédiate de son article dans un nouveau bulletin municipal et la distribution de ce nouveau bulletin municipal dans toutes les boîtes aux lettres des habitants de Santeny. Il indique que le maire de la commune de Santeny a refusé de publier dans le bulletin municipal de la commune son article qui devait figurer dans la tribune d'expression libre, en sa qualité de membre de l'opposition municipale, au motif de sa remise tardive, la date limite annoncée étant le vendredi 29 février 2024, date qui n'existait pas, et qui prêtait à confusion, et qu'il a remis son article le vendredi1er mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 M. Girard, conseiller municipal d'opposition au sein du conseil municipal de la commune de Santeny (Val-de-Marne) a transmis le vendredi 1er mars 2024 au service communication de la mairie sa tribune d'expression à faire figurer dans le bulletin municipal de mars 2024. La publication de son bulletin a été refusée au motif de sa remise tardive, la date indiquée pour la remise des articles étant le " vendredi 29 février 2024 " ainsi que pour un autre motif non précisé. M. Girard demande au juge des référés, par sa requête enregistrée le 12 mars 2024 formée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au maire de la commune de Santeny, sous astreinte, le retrait immédiat du bulletin municipal en ligne, l'arrêt immédiat de la distribution du bulletin municipal de mars en version papier, la modification et l'insertion immédiate de son article dans un nouveau bulletin municipal et la distribution de ce nouveau bulletin municipal dans toutes les boîtes aux lettres des habitants de Santeny. 2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3 En l'espèce, M. Girard ne se prévaut, dans sa requête, de l'atteinte grave et manifestement illégale à aucune liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative non plus qu'il n'établit l'urgence qui nécessiterait l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures pour mettre à fin à la diffusion d'un bulletin municipal d'ores-et-déjà disponible et porté à la connaissance de l'ensemble des habitants de la commune. 4 Dans ces conditions, la requête de M. Girard ne pourra qu'être rejetée, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. Girard est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Girard et à la commune de Santeny. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 13 mars 2024
Référence
ORTA_2402979_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA