TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402982_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, M. C A B et Mme E D, représentés par Me Ruffel, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 12 septembre 2023 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. C A B en qualité de conjoint étranger de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à leur profit, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2024, M. C A B et Mme E D doivent être regardés comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et déclarent maintenir le surplus de leurs conclusions. Ils soutiennent que M. A B a obtenu le visa qu'il sollicitait. M. A B n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 10 juillet 2024.[BJ1] Mme D n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 10 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Casablanca a délivré le visa sollicité à M. A B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. A B et Mme D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Mme D n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à Mme E D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Christophe Ruffel. Fait à Nantes, le 30 août 2024. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, [BJ1]La demande d'AJ était uniquement au nom de Mme LOUSTANI 3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 août 2024
Référence
ORTA_2402982_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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