TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402983_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 23 février 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ". 3. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A, et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle possède la nationalité, a été adressé par la préfecture des Bouches-du-Rhône, par courrier recommandé avec accusé de réception, à l'adresse indiquée par l'intéressée dans sa demande de titre de séjour, laquelle correspond au demeurant à celle indiquée dans la présente requête. Le pli, après avoir été présenté à l'adresse indiquée le 31 août 2023, a été retourné à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 25 septembre 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". En se bornant seulement à soutenir que le motif de non-distribution est illisible et qu'elle n'a reçu la copie de l'arrêté que plus tard sans indiquer de date de réception, la requérante n'établit pas l'existence d'un dysfonctionnement des services postaux. Le délai de recours contentieux de trente jours, fixé par les dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a ainsi commencé à courir à compter du 31 août 2023. Par suite, la requête présentée par Mme A, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 19 mars 2024, est manifestement tardive et, par suite, irrecevable. 5. Il ressort de tout ce qui précède que les requêtes de Mme A qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste et non régularisable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORTA_2402983_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel