TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402983_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, l'association FH production, représentée par Me Dokhan, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la commune de Saint-Gaudens de signer la convention de partenariat approuvée par la délibération n° 2024-34 du 4 avril 2024, de respecter ses engagements y figurant, et de lui verser sans délai la somme de 20 000 euros en exécution de ladite convention ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Gaudens de lui délivrer les autorisations d'occupation du domaine public nécessaires au tournage du film La Tournée, de lui délivrer les autorisations de stationnement sur la voie publique, destinées à l'ensemble des véhicules de production, durant le tournage des séquences sur son territoire ainsi que les autorisations de stationnement pour les véhicules de l'équipe de tournage, de prendre les arrêtés nécessaires aux éventuels blocages de rues et interdictions de stationnement et circulation, et de mettre à sa disposition les branchements électriques nécessaires au tournage, une salle équipée avec cuisine, des barrières de sécurité en nombre suffisant et une zone pour établir un camp de base ((parking des véhicules, installation de barnums et des loges) ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gaudens la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -le tournage du film qu'elle produit est en cours et, alors que le tournage sur le territoire de la commune est prévu à compter du 23 mai 2024, celle-ci n'a pas répondu à ses sollicitations concernant son organisation et n'a pas respecté ses engagements contractuels ; -l'arrêt du tournage la conduira à supporter les coûts qu'elle a déjà exposés depuis le début du tournage (cachets des acteurs, salaires des membres de l'équipe, location des véhicules, des matériels, des hébergements, des frais de promotion, de déplacement, ), sans pouvoir commercialiser le film ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : -en ne respectant pas ses engagements contractuels, la commune de Saint-Gaudens porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de création et de diffusion artistique, à la liberté d'expression ainsi qu'à la liberté du commerce et de l'industrie, à la liberté d'entreprendre et au libre exercice de la profession des acteurs et membres de l'équipe de tournage. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. En l'espèce, l'association FH production, qui a pour objet social la production audiovisuelle et l'organisation évènementielle, expose qu'alors qu'elle s'était engagée contractuellement à contribuer au financement à hauteur de 20 000 euros du projet de film " La tournée " qu'elle produit, la commune de Saint-Gaudens n'a pas versé cette somme à la date convenue du 30 avril 2024 ni n'a respecté ses engagements tenant d'une part aux autorisations nécessaires pour la réalisation du tournage sur son domaine public et pour le stationnement des véhicules de l'équipe du tournage, d'autre part à l'édiction d'actes réglementant la circulation sur les voies publiques destinées au tournage du film, enfin à la mise à la disposition des branchements électriques fonctionnels, d'une salle équipée avec cuisine et des barrières de sécurité et une zone pour établir un camp de base. Cependant, ces abstentions, si elles sont certes préjudiciables aux intérêts de l'association requérante, ne font pas apparaître d'illégalité manifeste au regard de la liberté de création et de diffusion artistique, de la liberté d'expression ainsi que de la liberté du commerce et de l'industrie, de la liberté d'entreprendre et du libre exercice de la profession des acteurs et membres de l'équipe de tournage. Par suite, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si la condition tenant à l'urgence est remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions de L'association FH production présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du même code et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association FH production est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association FH production. Une copie en sera adressée à la commune de Saint-Gaudens. Fait à Toulouse, le 22 mai 2024. Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2402983_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA