TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402984_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à une décision lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active pour la période de juillet 2022 à septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En vertu de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". 3. La requête introduite par M. B ne comporte pas de signature en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-4 précité. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier daté du 28 février 2024 et régulièrement notifié par pli recommandé le 6 mars 2024, date de première présentation du pli retourné au tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé ", M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en y apposant sa signature. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 23 mai 2024. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ORTA_2402984_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel