TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402984_20240918
- Date
- 18 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, M. B A a saisi le tribunal administratif de Marseille afin de contester l'arrêté portant radiation des contrôles d'office pour réforme définitive émis par le général de corps d'armée Thierry Laval, commandant la zone Terre Sud, pris à son encontre. Il soutient qu'une contre-expertise est nécessaire et utile afin qu'il puisse se réengager dans l'armée française, un examen médical serait opportun pour apprécier à nouveau sa situation. Par une ordonnance de renvoi du 16 mai 2024, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis la requête au tribunal administratif de Toulouse, au motif que la dernière affectation de M. A était au premier régiment de chasseurs parachutistes à Pamiers, dans le département de l'Ariège. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 3. M. A conteste l'arrêté du ministre des armées en date du 24 octobre 2023 portant radiation des contrôles d'office pour réforme définitive. Toutefois, l'intéressé ne formule devant le présent tribunal aucune conclusion sur laquelle il pourrait statuer et ne fait état d'aucun moyen à l'encontre de la décision qu'il contesterait. Par suite, à défaut de conclusions mettant en cause la légalité d'une décision administrative ou d'une imposition, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 18 septembre 2024. Le président de la 4ème chambre, H. CLEN La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
ORTA_2402984_20240918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel