TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2402986_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, Mme A B, représentée par Me Sylvana Giron Abarca, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément () ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 4 janvier 2024, qui comporte l'indication exacte des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifié le 6 janvier 2024 à l'adresse de la requérante. Or, sa requête, qui n'allègue ni n'établit que cette notification aurait été irrégulière, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 8 février 2024, soit au-delà du délai de quinze jours prévu par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, comme mentionné au point 3. Par suite, la présente requête est manifestement tardive et doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Sylvana Giro Abarca. Fait à Paris, le 19 juin 2024. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris N° 2327710/12/3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2024
Référence
ORTA_2402986_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel