TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402987_20240326
- Date
- 26 mars 2024
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Texte intégral
Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 14 mars 2024, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Ozeki, représentant M. B, requérant, présent, qui rappelle qu'est en cause l'enregistrement de sa première carte de résident, qu'il doit le faire avant ses 19 ans, qu'il n'a eu que des messages d'erreur, qu'l a demandé à plusieurs reprises la possibilité de déposer sa demande de titre de séjour, et qui demande qu'il soit enjoint à la préfète de le convoquer pour qu'il puisse le faire en corrigeant el problème informatique. La préfète du Val-de-Marne, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant bangladais né le 17 mars 2005 à Uttar Sridharpur (Division de Dacca), est entré en France le 16 février 2015 muni d'un visa délivré par les autorités consulaires françaises à Dacca en qualité de famille de réfugié. Son père a en effet obtenu le statut de réfugié et est titulaire d'une carte de résident délivré par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 2 octobre 2033. Sa mère et son frère disposent également d'une carte de résident. A sa majorité, il a tenté de déposer de déposer une demande de carte de résident sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France mais n'a obtenu en retour qu'un message d'erreur, qui a été signalé au service support de l'Agence nationale des titres sécurisés, comme confirmé par un message du 10 janvier 2024. Celui-ci lui a demandé de se rapprocher des services de la préfecture du Val-de-Marne pour corriger cette erreur mais ils n'ont répondu à aucune de ses demandes. Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, M. B demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande de carte de résident en qualité de membre de famille d'un bénéficiaire de la protection internationale et de délivrer au requérant une attestation de prolongation de l'instruction de la demande lui permettant de justifier de la régularité de son séjour. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. 6. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 3° Ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou qui entrent dans les prévisions de l'article L. 421-35 ; () L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France à l'âge de neuf ans, avec sa mère et son frère, dans le cadre d'une réunification familiale auprès de son père, reconnu réfugié par les autorités françaises, a fait toutes diligences qui lui incombaient à sa majorité pour déposer sa demande de carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il s'est heurté à une impossibilité technique qui a été reconnue par les services de l'Agence nationale des titres sécurisés, lesquels lui ont demandé de se rapprocher des services de la préfecture du Val-de-Marne pour contourner cette impossibilité et déposer en préfecture sa demande de carte de résident. M. B a envoyé plusieurs messages à ces services qui n'ont jamais répondu de sort qu'à quelques jours de son dix-neuvième anniversaire, il se retrouve sans document justifiant de la régularité de son séjour. 8. Ces éléments n'étant pas contestés par la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense et n'était pas représentée à l'audience, le requérant est fondé à soutenir que cette impossibilité d'obtenir la carte de résident auquel il a droit en raison du silence de l'administration a porté une atteinte grave et immédiate à sa liberté d'aller et de venir, puisque ce silence aboutit à le placer en situation irrégulière alors qu'il est membre de famille de réfugié. 9. Dans ces conditions, la condition d'extrême urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative étant satisfaite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de convoquer M. A B dans ses services aux fins d'enregistrer sa demande de carte de résident en qualité de membre de famille d'un bénéficiaire de la protection internationale et de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de la demande lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, l'autorisant à travailler et à voyager. Cet enregistrement devra intervenir dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de cinq jours. Sur les frais du litige : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 11. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci ". 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2.000 euros à verser à Me Ozeki, conseil de M. B, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder à l'enregistrement de la demande de carte de résident en qualité de membre de famille d'un bénéficiaire de la protection internationale de M. B, et de lui remettre une attestation de prolongation de l'instruction de la demande lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, l'autorisant à travailler et à voyager, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de cinq jours. Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 2.000 euros à Me Ozeki, conseil de M. B, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ozeki et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2402987
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2402987_20240326
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