TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 28 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2402988_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 5 mars 2024 par la communauté d'agglomération Lorient agglomération en ce qu'elle met à sa charge une redevance de 386,34 euros toutes taxes comprises (TTC) pour une surconsommation d'eau de 50 m3 entre juin et juillet 2023, ainsi que la décision du 13 mai 2024 par laquelle Lorient agglomération a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à Lorient agglomération de vérifier l'étanchéité de son installation ; 3°) de condamner Lorient agglomération à lui rembourser les sommes indûment perçues au titre de la surconsommation anormale d'eau. Il soutient que : - l'index de consommation d'eau est erroné car le relevé de Véolia mentionnait 291 m3 à la fin de l'année 2022, alors que M. A avait relevé 339 m3 à cette date ; - malgré ses demandes, aucun technicien ne s'est déplacé pour mettre à jour le relevé de compteur et vérifier l'absence de fuite ; - la consommation anormale d'eau pendant son absence entre novembre 2022 et juin 2023 s'élève à 16 m3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ". 2. Selon l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le service public de distribution de l'eau est en principe, de par son objet, un service public industriel et commercial, hors le cas où il ne fait l'objet d'aucune facturation périodique à l'usager. Ainsi, les litiges d'ordre individuel qui opposent l'usager d'un service public à caractère industriel et commercial à ce service, au sujet du montant des prestations qui sont fournies par celui-ci, ne sont pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître et relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 4. Par un titre exécutoire émis le 5 mars 2024, Lorient agglomération a mis en recouvrement la somme de 386,34 euros TTC correspondant à l'abonnement et à la consommation d'eau de M. A entre les 13 juin et 31 décembre 2023. Le litige entre M. A, usager du service public industriel et commercial de l'eau et de l'assainissement et Lorient agglomération ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 28 juin 2024. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Grenier La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402988
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juin 2024
Référence
ORTA_2402988_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel