TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 11 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2402989_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 mai 2024, par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Rennes-Bretagne a refusé de lui accorder une bourse sur critères sociaux conditionnelle, au titre de l'année universitaire 2024-2025. Elle soutient que : - elle ne comprend pas la décision du CROUS de Rennes-Bretagne et elle souhaite connaître les critères ayant justifié le refus de bourse sur critères sociaux ; - l'attribution de cette bourse est essentielle pour la poursuite de ses études, surtout si elle doit changer de région. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". 2. Pour demander l'annulation de la décision du 24 mai 2024 par laquelle le CROUS de Rennes-Bretagne a refusé de lui accorder une bourse sur critères sociaux conditionnelle au titre de l'année scolaire 2024-2025, Mme B se borne à faire valoir qu'elle ne comprend pas la décision du CROUS, qu'elle souhaite connaître les critères qu'elle ne remplit pas et que l'obtention d'une bourse est essentielle pour la poursuite de ses études, surtout si elle doit quitter la région. Ces moyens sont inopérants pour contester la légalité de la décision qu'elle attaque et ainsi insusceptibles de venir au soutien de ses conclusions à fin d'annulation. 3. Au surplus, la décision du 24 mai 2024 du CROUS Rennes-Bretagne indique, sous la rubrique " avis important ", les pièces que Mme B est invitée à produire pour que sa demande soit réexaminée, à savoir un justificatif de sa situation 2023-2024 (certificat de scolarité, inscription France Travail), un justificatif de radiation de France Travail ou une attestation sur l'honneur attestant qu'elle n'est pas inscrite à France Travail et qu'elle s'engage à ne pas s'y inscrire au cours de l'année 2024-2025. 4. Par suite, en l'état de l'instruction, la requête de Mme B doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rennes, le 11 juin 2024. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Grenier La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juin 2024
Référence
ORTA_2402989_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel