TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402990_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. A B, représenté par Me Belotti, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer pendant cet examen, une autorisation de séjour lui permettant de travailler lui permettant de travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-12 du code de justice administrative applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français en l'absence de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ". 3. Dans sa requête sommaire, enregistrée le 21 mars 2024, M. B a expressément annoncé la production d'un mémoire complémentaire ultérieur. Par un courrier du 28 mars 2024, qui lui a été notifié le jour même sur l'application Télérecours, le tribunal, accusant réception de sa requête le 21 mars 2024, a rappelé les dispositions précitées et l'a invité à produire un mémoire complémentaire dans le délai de quinze jours à compter de la date d'enregistrement de sa requête. Dans ces conditions, faute d'avoir produit le mémoire complémentaire qu'il avait annoncé dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, le requérant doit être réputé s'être désisté de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORTA_2402990_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel