TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402992_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, Mme B A représentée par Me Richard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; -l'arrêté du 1er août 2023 pris pour l'application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant les modalités d'accueil et d'accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice " ANEF " ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme A, ressortissante malienne née le 16 novembre 1969, était titulaire, en sa qualité de mère d'un enfant français mineur résident en France, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qui était valable jusqu'au 19 février 2024 et dont elle a demandé le renouvellement le 29 février suivant au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dénommé " ANEF " (administration numérique pour les étrangers en France). Sa requête tend, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre un récépissé de cette demande permettant l'exercice d'une activité professionnelle. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté []. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d'un accueil physique permettant l'enregistrement de la demande, est mise en place pour l'étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d'accueil et d'accompagnement prévu à l'alinéa précédent, se trouve dans l'impossibilité constatée d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l'immigration fixe par arrêté [] les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa. ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 1er août 2023 visé ci-dessus : " La solution de substitution mentionnée à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est réservée aux usagers n'ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d'accueil et d'accompagnement décrit à l'article 2 du présent arrêté. Les modalités de mise en œuvre de cette solution de substitution sont fixées par le présent arrêté. / Le dossier n'est recevable que si l'usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l'impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l'usager peut bénéficier de la solution de substitution s'il produit, à l'appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l'impossibilité de déposer sa demande en ligne. / La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d'une sous-préfecture du département de résidence, ou, à Paris, de la préfecture de police de Paris. Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l'étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. Les modalités de prise de rendez-vous, qui comprennent au moins deux vecteurs, dont l'un n'est pas numérique, sont déterminées par le préfet. / Le préfet peut également prévoir, si l'étranger en fait la demande, le recours à un dépôt par voie postale ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public. ". 4. Alors même qu'elle s'est initialement trouvée dans l'impossibilité d'utiliser le téléservice ANEF, Mme A a, ainsi qu'il a été dit au point 2, présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour au moyen de ce téléservice. Il apparaît par suite manifeste qu'elle n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, notamment à la liberté d'aller et venir et la liberté du travail, en ne réservant pas une suite favorable à sa demande de mise en œuvre à son profit de la solution de substitution prévue au troisième alinéa de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise []. ". Aux termes de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande []. ". Aux termes, enfin, du dernier alinéa de l'article R. 431-15-2 du même code : " L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. ". 6. Les dispositions des sous-sections 1 et 2 de la section 5 du chapitre I du titre III du livre IV de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile distinguent deux catégories de documents provisoires susceptibles d'être délivrés à l'occasion d'une demande de titre de séjour : le récépissé de demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour mentionné à l'article R. 431-12, pour les étrangers ayant présenté leur demande de titre de séjour sans recourir au téléservice ANEF, et l'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour mentionnée à l'article R. 431-15-1, pour les étrangers ayant, au contraire, présenté leur demande de titre de séjour au moyen de ce téléservice. Il s'ensuit que le préfet n'est pas tenu de remettre le premier des deux documents provisoires en cause à un étranger qui, comme en l'espèce, a utilisé ledit téléservice pour déposer sa demande de titre de séjour. 7. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que Mme A, qui, par ailleurs, indique elle-même qu'elle ne peut prétendre à la mise à disposition de l'attestation mentionnée à l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile parce qu'elle n'a pas déposé sa demande de titre de séjour dans le délai fixé à l'article R. 431-5 du même code, n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ne lui remettant pas un récépissé de demande de titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence particulière prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Melun, le 14 mars 2024. Le juge des référés, Signé : P. Zanella La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 14 mars 2024
Référence
ORTA_2402992_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA