TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402993_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, M. B A, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de prendre toutes mesures de nature à faire cesser les atteintes manifestement graves et illégales à ses droits fondamentaux ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en vue de la remise d'un titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros hors taxes à verser à Me Ottou, au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, au cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui serait refusé, à lui-même, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions, citées au point précédent, de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est notamment subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. 3. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant tunisien né le 4 janvier 2005 et entré en France, selon ses déclarations, en octobre 2022, soit à l'âge de dix-sept ans, est pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du Val-de-Marne depuis le 22 novembre 2022, en dernier lieu dans le cadre d'un " contrat d'aide à un jeune majeur " d'une durée de neuf mois s'achevant le 4 juillet 2024, et qu'il suit actuellement une formation en alternance au titre de laquelle il a conclu, le 16 juin 2023, un contrat d'apprentissage pour la période du 3 juillet 2023 au 31 août 2025. Il en résulte également que l'intéressé a fait l'objet, le 4 septembre 2023, d'une obligation de quitter le territoire français dont il a obtenu l'annulation par un jugement du tribunal n° 2310816 en date du 22 janvier 2024 qui a en outre enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le munir, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, d'une autorisation provisoire de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle et valable jusqu'à ce qu'il soit expressément statué sur son droit au séjour. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à ordonner les mesures qu'il sollicite et notamment à enjoindre sa convocation en préfecture en vue de la remise soit d'un titre de séjour, soit d'une autorisation provisoire de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle, M. A fait valoir que le refus de la préfète du Val-de-Marne de le convoquer à cette fin malgré les diligences qu'il a accomplies pour déposer une demande de titre de séjour et l'injonction mentionnée au point précédent a pour conséquence de le maintenir en situation irrégulière. Il fait également valoir que cette situation l'expose au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et d'un placement en rétention ainsi qu'au risque de rupture de son contrat d'apprentissage donc de perte de la rémunération correspondante et d'interruption de sa scolarité. Il fait enfin valoir que cette même situation compromet surtout la poursuite de sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance. 5. Toutefois, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / [] 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l'étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 ; / 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s'il ne remplit pas les conditions de délivrance de l'un des titres de séjour mentionnés au 2° []. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 423-22 du même code : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 6. Il résulte de l'instruction que M. A ne remplit pas les conditions de délivrance de l'un des titres de séjour mentionnés au 2° de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-22 du même code, dès lors, ainsi qu'il a été dit au point 3, qu'il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance à compter du 22 novembre 2022, soit à l'âge de dix-sept ans. Il lui appartenait dès lors de présenter une demande de titre de séjour, au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire. Il s'ensuit, alors qu'il n'établit pas avoir entrepris des démarches en ce sens avant le 3 janvier 2024, veille de son dix-neuvième anniversaire, qu'il se trouvait déjà en situation irrégulière lorsqu'il a conclu son contrat d'apprentissage et le " contrat d'aide à un jeune majeur " mentionné au point 3. 7. Par ailleurs, le requérant ne fait état d'aucun élément pouvant laisser penser que son employeur envisagerait de rompre prochainement son contrat d'apprentissage en raison de l'irrégularité de sa situation. Il ne fait pas davantage état d'éléments de nature à établir que sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance pourrait, pour la même raison, être interrompue avant le terme du " contrat d'aide à un jeune majeur " mentionné au point 3, une éducatrice spécialisée du service de l'aide sociale à l'enfance du Val-de-Marne indiquant d'ailleurs, dans une note du 7 mars 2024, que sa situation sera réévaluée en mai 2024. 8. Dans ces conditions, aucune des circonstances invoquées par l'intéressé ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme suffisant à caractériser l'urgence particulière requise, ainsi qu'il a été dit au point 2, pour qu'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale soit ordonnée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. A, qu'il y a lieu de rejeter la requête de celui-ci suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Ottou. Fait à Melun, le 14 mars 2024. Le juge des référés, Signé : P. Zanella La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 14 mars 2024
Référence
ORTA_2402993_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel