TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 6 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2402995_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, le syndicat des avocats de France et le syndicat de la magistrature, représentés par Me Lendom, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner toute mesure qu'il estimera utiles afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des patients en secteur de psychiatrie au centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins ; 2°) d'enjoindre à l'Etat, au ministre de la Santé, au centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins ou à toute autre autorité qu'il estimera utile, de mettre notamment en œuvre les mesures suivantes, sous astreinte : - enjoindre à l'Etat de faire bénéficier le centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins de moyens financiers nécessaires pour remplir ses missions liées à l'autorisation de psychiatrie adulte et de soins sans consentement, et plus précisément une dotation annuelle de 500.000 euros ; - enjoindre au centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins d'assurer une traçabilité au sein du registre d'isolement et de contention des contentions utilisées aux urgences pour les patients relevant de la psychiatrie ; - enjoindre au centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins de respecter les dispositions du code de la santé publique en ce que les procédures dérogatoires (isolement, contention et soins à la demande d'un tiers en urgence) demeurent dérogatoires et non la règle ; - enjoindre au centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins de délivrer systématiquement un livret d'accueil spécifique aux soins sans consentement dès son arrivée, au plus tard dès que son état clinique lui permet d'en prendre connaissance ; - enjoindre au centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins de délivrer les certificats médicaux sur lesquels s'appuie une décision de soins sans consentement et de l'identité du tiers en cas d'admission sur sa demande, dès que son état clinique le permet afin que ses observations soient systématiquement recueillies et consignées sur les certificats médicaux ; - enjoindre au centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins de respecter les modalités d'accès au dossier médical du patient pendant et après l'hospitalisation du patient ; - enjoindre au centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins d'équiper les chambres des patients hospitalisés en psychiatrie de disposer, séparés par un mur et à distance du lit, de WC avec un battante et une chasse d'eau, d'un point d'eau, d'une douche, d'avoir accès à un placard avec fermeture à clé et de pouvoir disposer de celle-ci ; - enjoindre au centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins d'assurer l'aération et la fermeture des portes des locaux réservés aux fumeurs ; - enjoindre au centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins d'assurer dans les chambres d'isolement un accès permanent à l'eau et aux toilettes, la possibilité d'allumer ou d'éteindre seul la lumière, d'appeler un secours, d'aérer la pièce, de lui faire connaître l'heure, le jour et la date, de lui garantir un fauteuil en mousse pour lui permettre de s'asseoir ; - enjoindre au centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins de créer des espaces d'apaisement dans chaque unité comportant des chambres d'isolement ; - enjoindre au centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins d'informer en temps réel le service de secours incendie du centre hospitalier des chambres dans lesquelles des patients sont enfermés ; - enjoindre au centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins de faire une analyse et un débat pluridisciplinaire tous les trois mois au sein de chaque service concernant le registre de l'isolement et de la contention ; un rapport de cette pratique devra être présenté chaque année devant les instances de l'établissement ; - enjoindre sans délai au représentant de l'Etat dans le département de reconstituer la " Commission départementale des soins psychiatriques " pour reprendre sa mission de contrôle conformément à l'article L. 3222-5 du code de la santé publique ; - enjoindre au centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins, conformément aux articles L. 3212-11 et L. 3211-3 du code de la santé publique, de mentionner sur le registre de la loi les dates de notification des décisions et, le cas échéant, la nature de la protection juridique dont fait l'objet le patient et le nom du mandataire, ainsi que de reproduire systématiquement les observations du patient sur les certificats médicaux ; - enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, au président du tribunal judiciaire de Grasse, au procureur de la République près cette juridiction et au maire d'Antibes, ou leurs représentants, de visiter l'établissement chaque année et porter aux registres de la loi leur visa et éventuelles observations ; - enjoindre au centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins que des médecins généralistes de l'hôpital assurent l'organisation des soins somatiques et le suivi des maladies chroniques des patients hospitalisés en psychiatrie et que des membres de l'équipe pharmaceutique soient obligatoirement associés aux réunions cliniques des patients admis en soins psychiatriques sans consentement ; - enjoindre au centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins que les patients en soins sans consentement bénéficient de sorties non-accompagnées de 48 heures et que les sorties courtes dans l'enceinte du centre hospitalier pour des patients en soins psychiatriques à la demande du représentant de l'Etat (SDRE) ne nécessitent pas d'autorisation par le préfet de sortie accompagnée ; - enjoindre au centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins que chaque patient bénéficie d'une information claire et éclairée afin de pouvoir exprimer son consentement aux soins proposés avec la mise en place de pairs-aidants et la mise en œuvre des directives anticipées incitative en psychiatrie ; - enjoindre au centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins que la personne de confiance désignée par le patient soit systématiquement informée et invitée à contresigner le formulaire de demande de désignation et qu'elle soit sollicitée lors des différentes étapes du projet de soins ; - enjoindre au centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins de prohiber la prescription de traitement en " si besoin " lorsque le consentement à ce traitement n'a pas été recherché ou obtenu par le praticien avant administration ; l'administration urgente d'un médicament injectable doit répondre à une prescription médicale, établie immédiatement en réponse à la nécessité de l'apaisement d'un état clinique médicalement évalué ; - enjoindre au centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins de faire connaître sur un espace dédié chacune des voies de recours aux patients hospitalisés sans leur consentement en soins psychiatrique relatives aux mesures prises à leur encontre et les délais dans lesquelles les exercer et y joindre l'affichage d'un tableau actualisé annuellement de l'Ordre des avocats du Barreau de Grasse ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - l'urgence est constituée dès lors que les contrôleurs généraux des lieux de privation de liberté, dans leur rapport de visite du 29 janvier 2024, ont formulé vingt-quatre recommandations pour mettre le service de psychiatrie en conformité avec le droit applicable et notamment pour garantir les droits des personnes placées en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ; les patients ne bénéficient pas en pratique de recours juridictionnel effectif en raison du manque d'information dont ils disposent, et qui peuvent les maintenir dans une situation juridiquement illégale, sans pouvoir la contester ; la situation d'urgence est extrême et permanente ; - la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie dès lors que les patients du centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins connaissent une véritable atteinte à leur droit à la protection de la santé et au droit de recevoir des traitements et des soins les plus appropriés à leur état de santé, en raison notamment d'absence de soins somatiques et de chambres d'isolement qui ne leur permettent pas de s'apaiser, effet contraire à celui souhaité par le corps médical ; les patients du secteur fermé de psychiatrie font l'objet d'atteintes disproportionnées à leur liberté d'aller et venir et à leur droit de mener une vie familiale normale, au droit du patient à donner son consentement ; le recours à l'isolement et à la procédure d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence fait l'objet régulièrement de détournement des règles de procédures, et, qu'en outre, les patients ne disposent pas de suffisamment de moyens pour faire valoir leurs droits à travers un recours effectif ; les stipulations 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnues. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le syndicat des avocats de France et le syndicat de la magistrature demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner toute mesure qu'il estimera utiles afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des patients en secteur de psychiatrie au centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins et vingt-et-une mesures qui sont visées ci-dessus . 2. L'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative: " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 5. Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d'organisation des services placés sous son autorité lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, qu'ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 6. Les requérants exposent que la condition relative à l'urgence, au sens des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, est remplie, dès lors que l'urgence est extrême et permanente plus particulièrement s'agissant des patients placés en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète. Ils font valoir que les contrôleurs généraux des lieux de privation de liberté, dans leur rapport de visite publié le 29 janvier 2024, ont formulé vingt-quatre recommandations. Toutefois, le rapport sur la base duquel les requérants demandent que les mesures précitées soient ordonnées a été publié il y a plus de quatre mois et est lui-même fondé sur une visite qui s'est déroulée du 12 au 15 juin 2023. Il est fait état dans le rapport de visite, par les contrôleurs, que le directeur du centre hospitalier d'Antibes-Les-Pins " a pris sérieusement acte des recommandations émises et indique que des actions d'amélioration sont déjà à l'œuvre ". Les requérants qui n'ont saisi le juge des référés que quatre mois après la publication du rapport de visite invoqué, ne font pas état, à la date de la présente ordonnance, d'éléments factuels récents, justifiant que le juge des référés ordonne des mesures structurelles ou ponctuelles de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, les libertés fondamentales invoquées par les requérants. Il ne résulte pas de l'ensemble des circonstances exposées, en l'état de l'instruction, que l'existence de la situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L.521-2 précité, justifiant l'intervention du juge des référés dans le délai très bref prévu par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est établie. Au demeurant, si les requérants estiment que l'urgence est avérée, au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il leur est loisible de saisir le juge des référés sur le fondement de ces dispositions. 7. Il résulte de ce qui précède, que la requête du syndicat des avocats de France et du syndicat de la magistrature doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions relatives aux frais de litige. ORDONNE : Article 1er : La requête du syndicat des avocats de France et du syndicat de la magistrature est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des avocats de France et au syndicat de la magistrature. Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au directeur du centre hospitalier d'Antibes-Juan les Pins. Fait à Nice le 6 juin 2024. La juge des référés signé V. A La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière. N°2402995
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Chronologie de l'affaire
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TA066 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 6 juin 2024
Référence
ORTA_2402995_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel