TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2402995_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Joory, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 mars 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui remettre une attestation de demande d'asile, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit d'observation. Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2024, Mme A doit être regardée comme se désistant des conclusions de sa requête à l'exception de ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Par une décision du 5 juillet 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2024, Mme A doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 27 juin 2025. Le magistrat désigné, signé B. Maitre La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 juin 2025
Référence
ORTA_2402995_20250627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel