TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402996_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. A B, représenté par
Me Boudjellal, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions implicites de refus nées les 23 mai et 5 octobre 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État (Préfet de police) une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- l'urgence est caractérisée car le défaut de régularité de séjour entraînera le rejet de la demande de logement social en cours de sa famille qui vit à cinq dans une chambre d'hôtel ; il atteste être inscrit à la mission locale de Paris qui ne peut rien lui proposer faute de régularité de son séjour ; le délai d'instruction de sa demande est anormalement long.
Sur le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- elle est entachée d'une méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco algérien ;
- elle est entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 2402408 du 2 février 2024 ;
- la requête enregistrée le 31 janvier 2024 sous le numéro 2402385 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. M. A B, ressortissant algérien, né 2 février 2004 en Algérie, entré en France le 28 août 2015 avec ses parents sous couvert d'un visa, a déposé le 23 janvier 2023 une première demande en vue de l'obtention d'une carte de séjour jeune majeur et a renouvelé sa demande le 5 juin 2023. Il a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative le 1er février 2024 qui a rejeté son recours par une ordonnance n°2402408 au motif du défaut d'urgence. Par la présente requête, M. B demande à nouveau la suspension des deux décisions implicites de rejet nés respectivement les 23 mai et 5 octobre 2023 du silence gardé par le préfet de police sur ces demandes.
4. Si la circonstance que M. B a fait l'objet d'une précédente ordonnance ne fait pas obstacle au dépôt d'une nouvelle requête sur le même fondement, celui-ci n'établit pas davantage l'urgence de sa situation en vue de la délivrance d'un premier titre de séjour en se prévalant de la demande de logement social de sa famille en cours pour laquelle l'administration requiert de sa part la production d'un titre de séjour. Par ailleurs, il ne justifie pas d'une inscription scolaire ou d'une formation mais d'une seule inscription à la mission locale de Paris. La seule circonstance que le titre devrait lui être délivré de plein droit ne crée, par elle-même, aucune situation d'urgence. Si, à cet égard, l'intéressé fait valoir un délai anormalement long d'instruction de sa demande, il est constant qu'il a déposé sa première demande de titre le 23 janvier 2023 et qu'il n'a saisi le juge des référés " suspension " que tardivement en février 2024, alors qu'il reconnaît lui-même que la première décision de rejet du préfet de police est née le 23 mai 2023, et qu'il lui était donc loisible dès cette date d'introduire une requête analogue au présent recours. Dans ces conditions, la condition tenant à l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il y a lieu, dans ces conditions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension et de remboursement des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 février 2024.
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 février 2024
Référence
ORTA_2402996_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel