TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402996_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A, ressortissant indien né le 3 avril 1979, est entré en France sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui était valable du 15 novembre 2022 au 15 novembre 2023 et lui conférait les droits attachés à la carte de séjour temporaire portant la même mention. Le 10 août 2023, il a déposé, au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dénommé " ANEF " (administration numériques pour les étrangers en France), une demande de renouvellement de ce titre de séjour. L'instruction de cette demande s'étant poursuivie au-delà de la date de validité du titre en cause, l'autorité administrative a par la suite mis à sa disposition une attestation de prolongation de cette instruction valable du 20 novembre 2023 au 19 février 2024. 3. D'une part, il résulte des dispositions de la section 5 du chapitre I du titre III du livre IV de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les seuls documents provisoires que l'autorité administrative peut être tenue de délivrer à l'occasion d'une demande de titre de séjour sont le récépissé prévu l'article R. 431-12 de ce code et, lorsque la demande doit être déposée au moyen du téléservice ANEF, l'attestation de prolongation d'instruction prévue à l'article R. 431-15-1 de ce même code, et que, ces documents n'ayant d'autre objet que d'autoriser leur détenteur, durant l'instruction de sa demande, à séjourner sur le territoire français ainsi que, dans certains cas, à y exercer une activité professionnelle, un étranger n'a le droit d'en obtenir la délivrance ou le renouvellement qu'aussi longtemps qu'il n'a pas été statué sur sa demande de titre de séjour. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 5. En application des dispositions citées au point précédent, le silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de titre de séjour mentionnée au point 2 a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande le 10 décembre 2023. Il s'ensuit, eu égard à ce qui a été dit au point 3, que, depuis cette date, M. A ne peut plus prétendre au renouvellement de l'attestation de prolongation d'instruction qui a été mise à sa disposition en application de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui permettre de justifier de la régularité de son séjour et l'autoriser à exercer une activité professionnelle du 20 novembre 2023 au 19 février 2024, ni, en tout état de cause, à la remise du récépissé prévu à l'article R. 431-12 du même code. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'autorité compétente aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale dont il se prévaut, à savoir la liberté d'aller et venir, en s'abstenant de le munir d'un nouveau document provisoire de séjour. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 14 mars 2024. Le juge des référés, Signé : P. Zanella La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 14 mars 2024
Référence
ORTA_2402996_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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