TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402996_20240410
- Date
- 10 avril 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, M. E D et M. et Mme B et C A demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Bernard a prescrit la modification simplifiée n° 4 du plan local d'urbanisme de la commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Bernard les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2. L'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Bernard a prescrit la modification simplifiée n° 4 du plan local d'urbanisme de la commune présente le caractère d'un acte préparatoire dont un requérant n'est pas recevable à demander l'annulation. Par suite, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables les conclusions de la requête de M. D et autres tendant à l'annulation de cet arrêté. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2402996 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D en application du deuxième alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Fait à Lyon, le 10 avril 2024. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6910 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402996_20240410
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2024
Référence
ORTA_2402996_20240410
Données disponibles
- Texte intégral