TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402996_20240927
- Date
- 27 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, M. A B, représenté par Me Carmier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 18 février 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans dans un délai d'un mois à compter du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Carmier en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 21 août 2024, M. B fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et de suspension. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 février 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Une décision intervenue pour l'exécution de l'ordonnance par laquelle le juge des référés d'un tribunal administratif a suspendu l'exécution d'un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Il en est notamment ainsi lorsque l'administration décide, à l'issue du réexamen faisant suite à la décision de suspension d'un refus prise par le juge des référés, de faire droit à la demande. Eu égard à son caractère provisoire, une telle décision peut être remise en cause par l'autorité administrative. 3. Par une ordonnance n° 2402997 du 15 avril 2024, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision attaquée. Dès lors, la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à M. B un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, intervenue en exécution de cette ordonnance, revêt un caractère provisoire. Par suite, il y a lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Il en résulte que les conclusions à fin de non-lieu présentées par M. B équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Carmier, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de celui-ci le versement de la somme de 1 000 euros à Me Carmier. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Sous réserve que Me Carmier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Sylvain Carmier, avocat de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Sylvain Carmier et au préfet des Bouches-du-Rhône. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1327 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402996_20240927
TA6924 mars 2026
DTA_2402997_20260324Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 septembre 2024
Référence
ORTA_2402996_20240927
Données disponibles
- Texte intégral