TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistement
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 18 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2402996_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. B... A..., représenté par Me Rahmani, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n°2403234 du 23 décembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal de Poitiers a désigné Mme Dumont, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ».
3. Par ordonnance du 23 décembre 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande, présentée par M. A... sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par un courrier du 27 décembre 2024, le tribunal a notifié cette ordonnance à M. A... en mentionnant qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté. En dépit de cette invitation, M. A... n’a pas procédé à la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti. Par suite, il est réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de la Charente.
Fait à Poitiers, le 18 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
G. DUMONT
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLETAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 novembre 2025
Référence
ORTA_2402996_20251118
Données disponibles
- Texte intégral