TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 3 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2402998_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. A B, représenté par Me Chaigneau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du ministre des armées du 28 juin 2023 portant refus de reconnaissance d'imputabilité au service ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 28 juin 2023 dans un délai d'un mois suivant la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie car il ne perçoit plus qu'un demi-traitement et devra rembourser des sommes au titre de la période antérieure alors que son épouse et lui-même doivent faire face à des charges évaluées à 7 254 euros ; - Le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle : 1) de l'erreur de fait quant à l'avis du conseil médical de Toulon, 2) des erreurs de droit tenant à la communication sans autorisation de son dossier médical et à l'indication de sa pathologie, et au non-respect du contradictoire s'agissant d'une enquête défavorable de son employeur, 3) de l'erreur manifeste d'appréciation quant à l'imputabilité au service au vu des avis du médecin et du conseil médical. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, technicien supérieur exerçant au sein de l'unité de soutien de l'infrastructure de la Défense, déclare avoir été victime de comportements discriminatoire, dénigrant et humiliant de sa hiérarchie et de collègues entrainant son arrêt pour maladie à compter du 12 mars 2019. Malgré plusieurs demandes en ce sens à compter du 30 novembre 2020, l'intéressé n'a pas été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par ordonnance n° 2205933 du 20 décembre 2022, le juge des référés a enjoint au ministre des armées de le placer à titre provisoire et rétroactif en congé pour invalidité temporaire imputable au service et de lui verser un plein traitement. Après avis du comité médical du 21 mars 2023, le ministre des armées a pris une décision du 28 juin 2023 portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident. Par requête n° 2305121 enregistré le 5 septembre 2023, M. B en a demandé l'annulation. Par la présente requête, le requérant demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au ministre de la justice de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 28 juin 2023. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. D'une part, le requérant demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 juin 2023 plus de dix mois après sa notification. D'autre part, si le requérant fait valoir qu'il ne perçoit désormais qu'un demi-traitement, l'arrêté attaqué, portant refus de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident déclaré le 30 novembre 2020, n'est pas directement à l'origine de cette diminution de revenu, le requérant ayant fait l'objet d'arrêtés le plaçant en congé maladie ordinaire, puis en congé de longue durée à compter du 12 mars 2019. Enfin, la seule production d'un tableau recensant les charges mensuelles assumées par le ménage ne permet pas d'établir leur réalité du montant indiqué, qui, au surplus, dépasse très largement les capacités financières déclarées du couple. Par suite, le requérant ne peut être regardé comme établissant l'existence d'un préjudice actuel et suffisamment grave justifiant qu'une mesure de suspension soit prise. 4. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du ministre des armées du 28 juin 2023 portant refus de reconnaissance d'imputabilité au service. Sur les autres conclusions : 5. Compte tenu du rejet des conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'acte déféré, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent, dès lors, être rejetées. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montpellier, le 3 juin 2024. Le juge des référés,La greffière, J-P. Gayrard B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 juin 2024, La greffière, B. Flaesch
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORTA_2402998_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel