TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2402998_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2402773/1 du 1er mars 2024, la présidente du la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 6 février 2024, présentée par M. B A. Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. En se bornant à faire état d'une absence de communication d'information complémentaire quant à l'avancement de son dossier de demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " par la sous-préfecture du Raincy, le plaçant en situation irrégulière, M. A ne soulève à l'appui de sa demande aucun moyen opérant ni aucun moyen assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il n'a produit, dans le délai de recours contentieux, aucun mémoire complémentaire en vue de régulariser sa requête. Dès lors, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 22 janvier 2025. Le président de la 11ème chambre, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9322 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
ORTA_2402998_20250122
Données disponibles
- Texte intégral