TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403002_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, Mme B C conteste devant le tribunal les décisions du 22 février 2024 par lesquelles le président de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Nord a maintenu les indus de prime d'activité d'un montant de 410,16 euros (IM3 001) pour la période de septembre 2019 à mai 2020 et de 738,84 euros (IM3 002) pour la période de juin 2020 à mai 2021. Par courrier adressé le 25 mars 2024, le tribunal a invité Mme C à motiver sa requête dans le délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'autre part, l'article R. 772-6 du code de justice administrative, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose enfin que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Par sa requête, Mme C conteste les décisions du 22 février 2024 par lesquelles le président de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Nord a maintenu les indus de prime d'activité d'un montant de 410,16 euros pour la période de septembre 2019 à mai 2020 et de 738,84 euros pour la période de juin 2020 à mai 2021. Ces indus résultent de l'absence de déclaration de la part des salaires retenue par l'employeur pour l'attribution de chèques vacances. A l'appui de sa requête, Mme C se plaint en premier lieu du délai pris par la commission de recours amiable pour statuer. Le délai de prescription de deux ans prévu par l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, d'ailleurs interrompu par la contestation de l'allocataire, qui suspend sa mise en recouvrement, n'a ni pour objet ni pour effet d'instituer une caducité de l'indu. Le moyen est inopérant, c'est-à-dire sans incidence sur le bien-fondé de l'indu. En deuxième lieu, Mme C se prévaut de l'incohérence qui aurait consisté à désigner son recours administratif de demande en annulation. Le recours administratif ayant précisément pour objet l'annulation de l'indu, c'est-à-dire sa disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique, le moyen, inopérant, est en outre assorti d'un fait manifestement insusceptible de venir à son soutien. En dernier lieu, Mme C souligne qu'elle aurait été induite en erreur sur les sommes à déclarer. A la supposer établie, cette circonstance n'aurait nullement pour effet de permettre à la requérante de bénéficier d'une prestation indue. Ce dernier moyen est donc également inopérant. 4. Mme C a, par suite, été invitée, par un courrier en date du 25 mars 2024 par l'intermédiaire de l'application Télérecours, reçu le 25 mars 2024 à 12 h 33, date certifiée par l'accusé-réception délivré par l'application, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant de préciser au tribunal l'objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'elle entend attaquer méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. Mme C n'a toutefois pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, la requête doit être regardée comme insuffisamment motivée et rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Copie sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord. Lille, le 15 avril 2024. Le président, signé J.M. A. La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2024
Référence
ORTA_2403002_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel