TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403003_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2024, M. et Mme A... Dit B... doivent être regardés comme demandant au tribunal d’ordonner au préfet de leur attribuer un logement répondant à leurs besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 10 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience. 2. Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : « Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation (…) ». 3. La demande de logement présentée par M. et Mme A... Dit B... a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 10 août 2022. Cette décision les informait de ce qu’ils pouvaient saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne leur était faite, à compter du 10 février 2023 et ce jusqu’au 12 juin 2023. Or, la requête de M. et Mme A... Dit B... n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 22 février 2024. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. et Mme A... Dit B... est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A... Dit B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A... Dit B.... Fait à Montreuil, le 6 mars 2024. La présidente du tribunal, Signé G. Verley-Cheynel La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORTA_2403003_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel