TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 6 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403003_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, M. C A, représenté par Me Benane, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de dire que cette astreinte sera intégralement liquidée à son profit tous les sept jours sans autre formalité ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que son titre de séjour est expiré depuis le 22 mai 2024 ; qu'en raison d'une confusion concernant la date d'expiration de son titre il n'a pas pu déposer sa demande de renouvellement dans le courant de deux mois précédant l'expiration de son titre ; sa demande a été envoyée à la préfecture le 2 mai 2024 et il a, depuis, relancé les services préfectoraux; qu'il doit se rendre en Algérie pour son mariage prévu le 8 juin 2024 avec une cérémonie de fête prévue le 7 juin 2024 ; - la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie dès lors qu'il est porté atteinte, en l'espèce, à la liberté de se marier et à sa liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. M. A, ressortissant algérien, né le 15 octobre 1992, expose que son certificat de résidence algérien " commerçant " valable un an est expiré depuis le 22 mai 2024 et qu'il n'a toujours pas obtenu de récépissé de demande de titre de séjour alors qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 2 mai 2024 en produisant un dossier complet. Il indique toutefois qu'en raison d'une confusion concernant la date d'expiration de son titre de séjour, il n'a pas déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans le délai requis de deux mois précédant l'expiration de son titre. Pour justifier de l'urgence à saisir le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L.521-2, le requérant fait valoir qu'il doit se marier en Algérie le 8 juin2024, que la fête organisée doit débuter le 7 juin 2024 et qu'il a déjà versé un acompte pour la réservation de la salle. M.A, qui a fait preuve de négligence en déposant avec retard sa demande de renouvellement de titre de séjour, ne justifie pas, par les pièces produites et l'ensemble des circonstances exposées, d'une situation d'urgence impliquant que le juge des référés se prononce dans un délai de 48 heures et ordonne une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale à très bref délai sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. A doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions relatives aux frais de litige. ORDONNE : Article 1er : La requête de M.A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 6 juin 2024. La juge des référés signé V. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière. N°2403003
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 6 juin 2024
Référence
ORTA_2403003_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel