TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403003_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 mai, 6 juin et 18 juin 2024, M. B A demande au tribunal de condamner l'Université Toulouse III Paul Sabatier à lui verser la somme de 794 637 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de son exclusion de l'établissement pour une durée d'un an dont trois mois fermes. Par un courrier du 6 juin 2024, le requérant a été invité à régulariser sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 3. Par un courrier du 6 juin 2024, le greffe du tribunal a demandé à M. A de régulariser sa requête et produire la demande indemnitaire préalable effectuée auprès de l'administration ainsi que l'exigent les dispositions précitées. En réponse, le requérant a produit une demande indemnitaire, au demeurant non datée, adressée à l'Université Toulouse III Paul Sabatier et un avis de réception postal mentionnant la date du 1er juin 2024, qui est donc postérieure à l'introduction de la requête. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 24 juin 2024. La présidente de la 4ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juin 2024
Référence
ORTA_2403003_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel