TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403003_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, M. A B saisit le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, du refus de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) d'exécuter l'intégralité du contrat qu'il a souscrit avec cette dernière et d'organiser une médiation avec cette mutuelle sous la responsabilité du président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en application de l'article L. 224-4 du code de la mutualité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cristille, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Le contrat d'assurance conclu entre le requérant et la MAIF est un contrat de droit privé régi par les dispositions du code civil et du code des assurances. Par suite le présent litige, relatif à la gestion de ce contrat d'assurance, relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Par ailleurs, les conclusions tendant à ce que le tribunal administratif organise une médiation avec cette mutuelle sous la responsabilité du président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en application de l'article L. 224-4 du code de la mutualité relève, là encore, de la seule compétence de cette juridiction. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité. D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Poitiers, le 8 novembre 2024. Le juge des référés, Signé P. CRISTILLE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER N°2403003
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Chronologie de l'affaire
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TA868 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORTA_2403003_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel