TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 24 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2403003_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, la société A, représentée par Me Brey, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2024 par lequel le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a procédé à la fermeture définitive de l'établissement d'accueil de jeune enfant " A ", en application de l'article L. 2324-3 du code de la santé publique, à compter du 12 août 2024 ; 2°) de mettre à la charge du département de Saône-et-Loire le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le département de Saône-et-Loire conclut au non-lieu à statuer. Par un nouveau mémoire, enregistré le 27 mai 2025, la société A " persiste dans ses précédentes conclusions ". Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 25 novembre 2024, devenu définitif, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a retiré son arrêté du 12 août 2024 et autorisé la société A à rouvrir l'établissement d'accueil de jeune enfant " A ". Les conclusions à fin d'annulation présentées par la société requérante sont dès lors devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de Saône-et-Loire le versement de la somme que demande la société A au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la société A. Article 2 : Les conclusions présentées par la société A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société A et au département de Saône-et-Loire. Fait à Dijon le 24 juin 2025. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 24 juin 2025
Référence
ORTA_2403003_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA