TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403005_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, M. A B, représentée par Me Moly, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la délibération du 11 avril 2024 par laquelle le conseil municipal de Larroque a approuvé la signature d'une convention confiant à l'association " Sauvegarde des Sentiers et Chemins Ruraux à Larroque (Tarn) Chemin des Morts aux Abriols entre Vaour et Monclar en Quercy " l'entretien d'une portion de chemin privé de la commune et l'exécution de la convention du 12 avril 2024 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Larroque et de l'association " Sauvegarde des Sentiers et Chemins Ruraux à Larroque (Tarn) Chemin des Morts aux Abriols entre Vaour et Monclar en Quercy " le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en tant qu'habitant de la commune il est recevable à contester la régularité de la délibération et de la convention ; le conseil municipal a acté, le 31 mars 2023, le recensement des chemins ruraux situé sur son territoire ; la délibération critiquée a pour objet l'entretien d'un chemin rural qui n'avait plus d'assise matérialisée et relevait plutôt de la réouverture ; il a bénéficié par acte de donation du transfert d'une parcelle acquise par son père par voie de la prescription acquisitive trentenaire d'une surface de 9 a 48 ca d'un ancien chemin rural ; le jugement du 25 mai 2021 reconnaissant cette usucapion a été contesté, sans succès, par la voie de la tierce-opposition, et le jugement confirmatif du 12 septembre 2023 est frappé d'appel ; la délibération en litige porte sur l'ancien chemin rural situé dans la continuité de la portion du chemin rural dont il revendique l'acquisition et remet en cause la situation retenue par le juge judiciaire que la portion de terrain concerné aboutissait à une impasse ; - sa requête n'est pas tardive et il a introduit une action en annulation des décisions dont il demande la suspension des effets ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : - les opérations de travaux ont déjà commencé ; l'association a publié des horaires et jours de rendez-vous ; l'atteinte est grave et irréversible ; l'association prévient qu'elle préparera en mai les prochaines interventions prévues pour l'automne ; - les opérations effectuées viennent porter atteinte à une zone Natura 2000 ; la forêt de la Grésigne fait partie d'une zone spéciale de conservation et abrite de nombreuses espèces protégées ; les opérations d'entretien qui peuvent se résumer à des travaux de débroussaillage, de coupe d'arbres et d'arasement vont porter atteinte aux haies, buissons et arbres qui servent de refuge à ces espèces protégées ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision méconnait l'article L. 161-6-1 du code rural et de la pêche maritime ; ayant initié le recensement prévu par les dispositions de cet article du code rural, elle devait respecter la procédure qu'il prévoit et organiser une enquête publique ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; ainsi que l'établit le succès de son action en usucapion, l'ancien chemin, objet de la délibération, est envahi par la végétation, impraticable et désaffecté de fait depuis des décennies ; la commune n'a jamais exercé les actes de surveillances et de voirie ; il a perdu sa qualité de chemin rural et ne pouvait faire l'objet d'une action d'entretien ; - la délibération vient régulariser des actions entreprises arbitrairement et irrégulièrement par une association créée dans le but de soutenir l'action en justice de certains de ses membres, à savoir l'appel interjeté contre le jugement lui attribuant la propriété de la partie de l'ancien chemin traversant sa propriété ; cette association a entrepris dès mars dernier des travaux de débroussaillage, de coupe d'arbres et d'élagage en-dehors du cadre juridique défini par l'article L. 161-11 du code rural et de la pêche maritime et en méconnaissance de l'article D.161-15 du même code ; - à titre subsidiaire, la délibération est entachée de détournement de pouvoir. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2402927 enregistrée le 16 mai 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui a été reconnu, par un jugement du tribunal judiciaire d'Albi du 25 mai 2021, confirmé par un jugement du même tribunal du 12 septembre 2023 frappé d'appel, propriétaire, par effet de la prescription acquisitive, d'une portion du chemin rural traversant et longeant sa propriété dénommé " ancien chemin dit D ", demande au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la délibération du 11 avril 2024 par laquelle le conseil municipal de Larroque a approuvé la signature d'une convention confiant, en application du quatrième alinéa de l'article L. 161-11 du code rural et de la pêche maritime, à l'association " Sauvegarde des Sentiers et Chemins Ruraux à Larroque (Tarn) Chemin des Morts aux Abriols entre Vaour et Monclar en Quercy " l'entretien d'une portion de ce chemin rejoignant sa propriété et l'exécution de la convention du 12 avril 2024 conclue entre la commune et cette association. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. D'une part, en dehors de ceux réalisés le 13 avril 2024, les travaux d'entretien ou de rénovation du chemin qu'il invoque pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence ont été réalisés antérieurement aux actes critiqués. D'autre part, il résulte des pièces produites qu'après la journée du 13 avril 2024 l'association cocontractante de la commune n'envisage aucune action autre que la programmation des interventions prévues pour l'automne prochain. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas, en l'état, de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions dirigées contre l'acte détachable de la convention critiquée et la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, de rejeter les conclusions aux fins de suspension ainsi que, par voie de conséquence celles aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie en sera adressée à la commune de Larroque et à l'association " Sauvegarde des Sentiers et Chemins Ruraux à Larroque (Tarn) Chemin des Morts aux Abriols entre Vaour et Monclar en Quercy ". Fait à Toulouse, le 23 mai 2024. Le juge des référés, S. C La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ORTA_2403005_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel