TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403006_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2024, M. B C A agissant pour le compte de Yero A, représenté par Me Dumaz Zamora demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de court séjour à l'enfant Yero A; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Conakry d'enregistrer la demande de visa dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'il risque de perdre les frais avancés pour son séjour s'il n'obtient pas de visa avant le 9 mars prochain alors que les frères ne se sont pas vus depuis six ans ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît les dispositions des articles L. 312-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 6, 10, 14, 15 ainsi que l'annexe II du règlement n° 810/2009 en ce qu'il a déposé un dossier complet auprès du prestataire des autorités consulaires qui ne pouvait pas refuser d'enregistrer sa demande, le motif tiré de la non conformité de l'attestation d'assurance maladie et de la réservation de billet d'avion étant fallacieuse. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. D'une part, les pièces du dossier ne permettent pas de considérer que l'enregistrement de la demande de visa de l'enfant Yero A aurait été l'objet d'une décision formelle de refus pouvant faire grief, dès lors que les autorités consulaires n'ont été saisies d'une demande d'enregistrement du dossier de demande de visa en litige que le 26 février 2024 et qu'ainsi le délai de deux mois au terme duquel une décision implicite de rejet pourra être attaquée n'est pas achevé alors, en outre, que le refus du prestataire, fondé notamment sur la non-conformité de la réservation de billet d'avion pour le 24 février 2024, soit le lendemain du dépôt du dossier chez ledit prestataire, au regard des délais minimum d'instruction requis pour une demande de visa par les autorités consulaires, n'apparaît pas infondé. D'autre part, si le requérant soutient qu'il existe une situation d'urgence, tenant à la durée de séparation entre les deux frères, aucun élément n'est produit quant à la réalité et à l'intensité des liens entre ces derniers alors que les frais engagés pour ce voyage constituent d'autant moins une situation d'urgence que l'injonction pouvant être prononcée par le juge des référés ne peut conclure qu'au réexamen de la situation et qu'ainsi, en tout état de cause les frais précités, eu égard à leur durée de validité, seront perdus. Dès lors, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension, ne peut être regardée comme satisfaite. Il en résulte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Fait à Nantes, le 1er mars 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORTA_2403006_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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