TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403007_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Martinez, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 mars 2024 lui notifiant une saisie administrative à tiers détenteur ensemble celle du titre de perception émis le 8 novembre 2022 ainsi que de tous actes pris ultérieurement par la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes portant sur la somme de 1 624,31 euros, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'académie de Lyon a reconnu par deux fois son erreur lors de la transmission de ses données à l'administration fiscale, faussant ainsi le titre de perception initial contesté, le montant réclamé étant erroné ; aucune de ses demandes n'a depuis lors, été prise en compte ; ainsi l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle risque de devoir verser le reliquat de la somme, ayant déjà préalablement versé la somme de 870,90 euros ; - sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, les moyens tirés : . de l'incompétence de l'auteur des actes, . du défaut de motivation, . de l'erreur de fait. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 mars 2024 sous le n° 2403006 par laquelle Mme A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de la décision du 5 mars 2024 lui notifiant une saisie administrative à tiers détenteur et du titre de perception émis le 8 novembre 2022, Mme A se borne à soutenir que l'académie de Lyon a reconnu par deux fois son erreur lors de la transmission de ses données à l'administration fiscale, faussant ainsi le titre de perception initial contesté dont le montant est dès lors erroné, qu'aucune de ses demandes n'a, depuis lors, été prise en compte et qu'elle risque de devoir verser le reliquat de la somme prévue par le titre en cause, alors qu'elle a déjà préalablement versé la somme de 870,90 euros. Toutefois, ni ces allégations ni davantage l'examen des pièces versées au dossier ne permettent d'établir qu'une atteinte grave et immédiate a été portée à la situation de la requérante au sens strict de l'article L.521-1 du code de justice administrative et de justifier dès lors de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets des décisions en litige. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et par voie de conséquence, les conclusions de cette requête au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon, le 28 mars 2024. La juge des référés, A. Baux . La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORTA_2403007_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel