TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403008_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Mille, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) de mettre en vente dans le mois de l'ordonnance à intervenir, puis sous astreinte de 500 euros par jour de retard au profit de Mme A, le bâtiment L sur la parcelle cadastrée section D numéro 1181 constituant le lot 4 de la copropriété Les Granges d'Espaubes à Saint Lary Soulan ; 2°) de mettre à la charge de l'AGRASC la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, la situation dans laquelle elle se trouve nuit gravement et de manière immédiate à ses intérêts personnels et l'immeuble objet de la confiscation se dégrade; - la mesure est utile car la mise en vente n'est pas effectuée par l'AGRASC, qui doit évaluer le bien avant de le mettre en vente ; - aucune contestation sérieuse ne peut être opposée car L'AGRASC qui est défaillante dans la gestion de ce dossier depuis sept ans ; - il n'y a pas d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative car la confiscation du bâtiment L a été définitivement ordonnée par jugement du tribunal correctionnel de Tarbes le 5 septembre 2017, ce qui a été constaté par la Cour d'appel de Pau. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article 706-159 du code de procédure pénale : " L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle conjointe du ministre de la justice et du ministre chargé du budget ". Aux termes de l'article 706-160 du même code : " L'agence est chargée d'assurer, sur l'ensemble du territoire et sur mandat de justice :1° La gestion de tous les biens, quelle que soit leur nature, saisis, confisqués ou faisant l'objet d'une mesure conservatoire au cours d'une procédure pénale, qui lui sont confiés et qui nécessitent, pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d'administration ; / 2° La gestion centralisée de toutes les sommes saisies lors de procédures pénales ; / 3° L'aliénation ou la destruction des biens dont elle a été chargée d'assurer la gestion au titre du 1° et qui sont ordonnées, sans préjudice de l'affectation de ces biens dans les conditions prévues aux articles L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques et 707-1 du présent code ;/ 4° L'aliénation des biens ordonnée ou autorisée dans les conditions prévues aux articles 41-5 et 99-2 du présent code ()". 3. L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) est un établissement public de l'Etat à caractère administratif, placé sous la tutelle conjointe du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, qui est chargé d'assurer, sur l'ensemble du territoire français et sur mandat de justice, la gestion de tous les biens et sommes saisis ou confisqués au cours des procédures pénales. 4. S'il appartient en principe à la juridiction administrative de connaitre des décisions prises par les personnes publiques dans l'exercice de prérogatives de puissance publique, il en va différemment lorsque ces décisions sont relatives au fonctionnement du service public de la justice judiciaire ou ne sont pas détachables d'une procédure judiciaire. Or, les décisions prises par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués pour la conservation, la gestion et l'aliénation des biens confisqués, comme pour la répartition des éventuels produits de l'exploitation ou de la vente de ces biens entre les personnes y ayant droit, ne sont pas détachables de la procédure pénale ayant donné lieu à la saisie et à la confiscation de ces biens et des procédures prévues pour l'indemnisation des victimes des infractions. Dès lors, en dépit du caractère d'établissement public administratif de cette agence, le présent litige, né de la confiscation du bâtiment L constituant le lot 4 de la copropriété Les Granges d'Espaubes à Saint Lary Soulan par jugement du tribunal correctionnel de Tarbes du 5 septembre 2017 au profit de l'AGRASC, relève d'une procédure pénale et, de ce fait, de la compétence du juge judiciaire. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Pau, le 21 novembre 2024 . La juge des référés, F. MADELAIGUE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et économique et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière :
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2403008_20241121
Données disponibles
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